Annulation 5 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 5 déc. 2024, n° 2406931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2406931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2024, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme à fixer en équité, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il doit être regardé comme soutenant que :
En ce qui concerne les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
— elles ont été signées par une autorité incompétente ;
— elles sont entachées d’une insuffisance de motivation en fait ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— elles sont entachées d’erreurs de faits ;
— elles sont entachées d’une erreur de droit dès lors qu’elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sont à ce titre entachées d’une erreur manifeste d’appréciation, telles qu’éclairées par la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juin 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 14 août 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Cordary, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant géorgien né le 6 juillet 1991, est entré sur le territoire français le 12 février 2015. Le 17 janvier 2023, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la présente requête, il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 17 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de faire droit à cette demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. ».
3. En présence d’une demande de régularisation sur le fondement de l’article L. 435-1 précité, présentée par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger, ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
4. Pour refuser d’admettre M. B au séjour, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur ce qu’il exerçait un métier d’employé polyvalent et livreur de repas qui n’était pas caractérisé par des difficultés de recrutement, qu’il ne justifiait pas avoir acquis l’expérience professionnelle suffisante et la qualification nécessaire pour exercer sa profession, qu’il ne justifiait pas d’une ancienneté suffisante et que son expérience professionnelle en France n’était pas certaine. Toutefois, M. B, qui verse à l’instance des pièces nombreuses et variées établissant sa présence continue sur le territoire français depuis 2015, notamment des convocations de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) et de la Cour nationale du droit d’asile, des ordonnances médicales, des courriers de l’assurance maladie et des cartes individuelles d’aide médicale d’Etat renouvelées chaque année, démontre travailler en qualité de chargé de course depuis septembre 2015, à temps plein, sous couvert d’une contrat à durée indéterminée conclu avec la société à responsabilité limitée Sushi Nanterre établie à Nanterre (Hauts-de-Seine). Pour en justifier, il verse à l’instance, outre son contrat de travail, trente-huit bulletins de salaire à temps complet. A cet égard, la circonstance que M. B ait eu recours à une fausse carte d’identité n’a pas d’incidence sur la réalité de son insertion professionnelle. Dans ces conditions, eu égard à la durée de son séjour sur le territoire français et à son insertion professionnelle aboutie, alors même que le métier exercé ne serait pas caractérisé par des difficultés de recrutement, M. B est fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine, contrairement à ce qu’il soutient en défense, a entaché sa décision portant refus d’admission exceptionnelle au séjour d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 17 avril 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine, a refusé de l’admettre au séjour. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions du même jour par lesquelles le préfet l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » à M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. M. B ne justifie pas avoir exposé des frais non compris dans les dépens dans la présente instance. Il n’y a donc pas lieu de mettre une somme à la charge de l’Etat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : Les décisions du 17 avril 2024 par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté la demande d’admission au séjour de M. B, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. B un titre de séjour portant la mention « salarié » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. B sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 21 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024.
La rapporteure,
signé
C. CORDARY
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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