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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2430254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430254 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. D A, représenté par
Me Diawara, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat (Préfet de police) une somme de 1 000 euros en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il méconnaît son droit d’être entendu ;
— il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que la Mauritanie n’est pas inscrite dans la liste des pays dits sûrs.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 février 2025, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis avocats, agissant par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendus au cours de l’audience publique le rapport de Mme Merino, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant mauritanien, né le 24 mai 1998, est entré en France le 20 septembre 2021 selon ses déclarations. Il a déposé une demande d’asile le 11 octobre 2021 qui a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides du 18 août 2023 confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du
5 avril 2024. Prenant acte de ce refus d’asile, le préfet de police, par l’arrêté attaqué du 14 octobre 2024, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président. ». M. A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2025. Dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions :
3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-01258 du 22 août 2024 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial, le préfet de police a donné délégation à Mme C B, attachée d’administration de l’Etat, signataire de l’arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Il est, par suite, suffisamment motivé tant en droit qu’en fait.
5. En troisième lieu, M. A, à qui le guide du demandeur d’asile a été remis à l’occasion du dépôt de sa demande d’asile, a été informé qu’il est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement en cas de rejet de sa demande d’asile. Aussi, et alors que l’intéressé a été entendu par l’office français de protection des réfugiés et des apatrides et ne précise pas, dans le cadre de la présente instance, les éléments pertinents qu’il aurait pu par ailleurs faire valoir pour s’opposer à son éloignement à destination de la Mauritanie, le moyen tiré de ce que son droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, a été méconnu, doit être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Eu égard à la date récente d’entrée en France de M. A et à la circonstance qu’il ne justifie pas d’une réelle insertion et de fortes attaches en France en dépit de la présence de son oncle maternel, le préfet de police ne saurait être regardé comme ayant porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. »
9. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué que le préfet de police a fixé tout pays dont M. A a la nationalité ou tout pays pour lequel il établit être légalement admissible comme pays de renvoi en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement. Si M. A se prévaut de craintes en cas de retour dans son pays d’origine, il se borne à faire état de considérations d’ordre général, alors par ailleurs que les autorités chargées d’examiner sa demande de protection internationale ont estimé que ses craintes n’étaient pas fondées. Il suit de là que le préfet de police n’a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées en désignant tout pays dans lequel M. A sera légalement admissible, dont la Mauritanie, comme pays de renvoi.
10. En dernier lieu, la circonstance que la Mauritanie n’est pas inscrite dans la liste des pays dits « sûrs » ne saurait suffire à considérer que la décision fixant le pays de renvoi est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé. Par suite, ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction et de versement des frais liés à l’instance doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête relatives à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025 à laquelle siégeaient :
M. Gracia, président,
Mme Merino, première conseillère,
M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
M. MERINO
Le président,
J-Ch. GRACIA
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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