Tribunal administratif de Paris, 3e section - 3e chambre, 29 avril 2025, n° 2430254
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Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'auteur de l'arrêté

    La cour a constaté que le préfet de police avait régulièrement délégué ses pouvoirs à un agent compétent pour signer l'arrêté.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté contenait suffisamment de considérations de droit et de fait pour justifier sa décision.

  • Rejeté
    Méconnaissance du droit d'être entendu

    La cour a estimé que M. A avait été informé des conséquences de son rejet de demande d'asile et avait eu l'opportunité de faire valoir ses arguments.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 8 de la CEDH

    La cour a jugé que l'atteinte à ce droit n'était pas disproportionnée au regard des objectifs de l'arrêté.

  • Rejeté
    Méconnaissance de l'article 3 de la CEDH

    La cour a constaté que les craintes de M. A n'étaient pas fondées et que le préfet n'avait pas méconnu les dispositions pertinentes.

  • Rejeté
    Erreur manifeste d'appréciation concernant le pays de renvoi

    La cour a jugé que la décision du préfet n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

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Sur la décision

Référence :
TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 29 avr. 2025, n° 2430254
Juridiction : Tribunal administratif de Paris
Numéro : 2430254
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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