Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 13 févr. 2026, n° 2600234 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600234 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Hesler, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, présentée le 20 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence est satisfaite dès lors que l’irrégularité de sa situation administrative fait obstacle à la poursuite de ses études supérieures et l’expose à un risque d’éloignement imminent vers son pays d’origine alors que sa vie privée et familiale est ancrée sur le territoire ;
- il existe un doute sérieux sur légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, le préfet n’ayant pas répondu à la demande de communication des motifs ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2026, le préfet de Mayotte, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition de l’urgence n’est pas satisfaite ;
- il n’existe aucun doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2600231 tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour, présentée le 20 juillet 2025.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 9 février 2026 à 13 heures 30 (heure de Mayotte), la magistrate constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, Mme B… étant greffière d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Le rapport de Mme Khater a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. C… A…, ressortissant comorien né le 24 novembre 2002 à Mayotte, a procédé au dépôt d’une demande de titre de séjour, le 20 juillet 2025. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet de Mayotte. Par un courrier du 20 janvier 2026, M. A… a sollicité par le biais de son conseil, la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés la suspension des effets de cette décision, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
Il résulte de l’instruction que la décision contestée portant refus implicite de délivrance d’un titre de séjour à M. A… a pour effet de maintenir l’intéressé dans une situation irrégulière et l’expose, à tout moment, à un risque d’éloignement alors que sa cellule familiale se trouve sur le territoire. Ainsi, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision portant refus de séjour :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
En l’espèce, M. A… justifie de l’ancienneté et de la continuité de sa présence à Mayotte par la production de ses certificats de scolarité de la classe préparatoire (CP) à l’année de terminale. Par ailleurs, les pièces fournies à l’appui de sa requête démontrent le caractère habituel de sa résidence sur le territoire à une adresse stable. En outre, il justifie avoir fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur l’île par la présence de sa mère, de ses sœurs, l’aînée étant de nationalité française et de son frère. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation et celui de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de suspendre les effets de la décision litigieuse.
La présente ordonnance implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, que le préfet de Mayotte délivre M. A… une autorisation provisoire de séjour. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de procéder à cette mesure d’exécution, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner l’Etat à verser à M. A… une somme de 800 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de Mayotte a implicitement rejeté sa demande de délivrance d’un titre de séjour, présentée le 20 juillet 2025, est suspendue jusqu’à ce que le tribunal se prononce au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Mayotte de délivrer à M. A… une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Fait à Mamoudzou, le 13 février 2026.
La juge des référés,
KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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