Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 20 déc. 2024, n° 2409520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409520 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 3 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
1°) de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de titre de séjour sous astreinte journalière de 100 euros à compter d’un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction sous 48 heures, reconductible sans discontinuité jusqu’à ce qu’une décision explicite soit prise pour régulariser sa situation, sous astreinte journalière de 300 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A soutient que :
— il existe des éléments nouveaux depuis l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble du 9 août 2024 ; d’une part, la mesure d’injonction de réexaminer la demande de renouvellement de son titre de séjour dans les deux mois n’a pas été exécutée ; d’autre part, le document provisoire de séjour délivré le 28 août 2024 a expiré le 27 novembre 2024 et n’a pas été renouvelé depuis lors ;
— ces éléments nouveaux l’autorisent à demander la modification des mesures imposées par l’ordonnance du 9 août 2024 pour mettre fin à la situation irrégulière et précaire dans laquelle elle est placée du fait de l’inaction de la préfecture de l’Isère.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance n° 2405444 du 9 août 2024 de la juge des référés ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 20 décembre 2024, à 8H30, en présence de Mme Rouyer, greffière d’audience, Mme C a lu son rapport et entendu Me Miran pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Au cas d’espèce, en raison de l’urgence qui s’attache au règlement du présent litige, il y a lieu d’admettre Mme B A, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur la demande de modification des mesures ordonnées :
2. Aux termes de l’article L. 521-4 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d’un élément nouveau, modifier les mesures qu’il avait ordonnées ou y mettre fin ».
3. Lorsqu’une personne demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative, d’assurer par de nouvelles injonctions et une astreinte l’exécution de mesures ordonnées par le juge des référés et demeurées sans effet, il appartient à cette personne de soumettre au juge des référés tout élément de nature à établir l’absence d’exécution, totale ou partielle, des mesures précédemment ordonnées et à l’administration, si la demande lui est communiquée en défense et si elle entend contester le défaut d’exécution, de produire tout élément en sens contraire, avant que le juge des référés se prononce au vu de cette instruction.
4. Mme B A est une ressortissante afghane âgée de 30 ans à laquelle un titre de séjour a été accordé du 3 janvier 2023 au 2 janvier 2024 sur le fondement de la vie privée et familiale en tant que conjoint d’un ressortissant français. Le 22 mars 2024, elle a présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour. Une décision implicite de rejet est née. Par une ordonnance n° 2405444 du 9 août 2024, la juge des référés a suspendu le refus implicite du préfet de l’Isère de délivrer à la requérante un titre de séjour, a enjoint au préfet de l’Isère de procéder au réexamen de sa demande dans le délai de deux mois à compter de la notification de cette ordonnance et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
5. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu’implique le respect des décisions juridictionnelles. La circonstance que la requérante a obtenu, à la suite d’une demande de titre de séjour, une attestation de prolongation d’instruction, ne prive pas d’objet la demande de suspension du refus de renouveler son titre de séjour.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’à la suite de l’ordonnance du 9 août 2024, l’autorité préfectorale a remis à la requérante une attestation de prolongation d’instruction valable du 28 août 2024 jusqu’au 27 novembre 2024 qui n’a pas été renouvelée. En outre, la situation de Mme A au regard de son droit au séjour n’a pas été réexaminée. Ainsi, la préfète de l’Isère, qui n’a pas présenté de mémoire en défense et n’était pas représentée à l’audience, n’a exécuté que partiellement l’ordonnance du 9 août 2024. Cette exécution partielle par l’autorité préfectorale de l’injonction prononcée par l’article 3 du dispositif de l’ordonnance n° 2405444 du 9 août 2024 est constitutive d’un élément nouveau au sens de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Dans ces conditions, et compte tenu des graves difficultés matérielles provoquées par l’absence d’exécution de l’ordonnance en cause, il y a lieu de modifier le dispositif de l’article 3 de l’ordonnance n° 2405444 du 9 août 2024 en enjoignant à la préfète de l’Isère de statuer, par une décision expresse, sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance en assortissant ces nouvelles injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance s’agissant de la première injonction et à l’expiration du délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance s’agissant de la seconde injonction portant sur l’autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 600 euros à Me Miran, avocate de Mme A, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Mme A est admise provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il y a lieu de modifier le dispositif de de l’article 3 de l’ordonnance n° 2405444 du 9 août 2024 en enjoignant à la préfète de l’Isère de statuer par une décision expresse sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois jours à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans les huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas avoir statué sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme A dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Une astreinte est prononcée à l’encontre de l’Etat s’il ne justifie pas avoir délivré à Mme A une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans huit jours suivant la notification de la présente ordonnance. Le taux de ces astreintes est fixé à 150 euros par jour de retard.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle, l’Etat versera la somme de 600 euros à Me Miran en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme A, la même somme lui sera versée en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Miran et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 20 décembre 2024.
Le juge des référés,
Mme C
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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