Rejet 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, reconduite à la frontière, 18 déc. 2025, n° 2511928 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511928 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces enregistrées le 5 décembre 2025 et le 16 décembre 2025, M. C… E… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 décembre 2025 par lequel le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs soulevés à l’encontre de l’ensemble des décisions attaquées :
elles ont été prises par une autorité incompétente ;
elles sont insuffisamment motivées ;
elles n’ont pas été notifiées dans une langue qu’il comprend ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et ne présente pas un risque de fuite.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision d’interdiction de retour sur le territoire français :
elle est entachée d’erreur d’appréciation quant à sa durée ;
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire, mais a produit des pièces, enregistrées le 8 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lepers Delepierre, conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 18 décembre 2025 à 8h30, Mme Lepers Delepierre :
a présenté son rapport ;
a entendu les observations de Me Brassart représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu’il développe ; il souligne l’atteinte portée à la vie privée et familiale du requérant ;
a entendu les observations de Me Hau représentant le préfet du Nord , qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés ; il souligne que l’intéressé a déjà fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français confirmée par un jugement rendu en 2023, que M. est célibataire sans enfant à charge et qu’à la date de la décision attaquée, le préfet ne disposait d’aucun élément relatif à la situation familiale de l’intéressé ;
a entendu les observations de M. E…, assisté de M. B…, interprète en langue arabe, qui répond aux questions posées ; il précise qu’il a contracté un mariage coutumier mais n’a pas pu se marier à défaut de passeport, qu’il est depuis peu en union libre mais n’a pas eu le temps de faire réaliser des attestations ou papiers. Il indique vivre en concubinage avec une ressortissante française à Denain qu’il a rencontré depuis 8 mois. M. E… indique être tunisien.
et a prononcé la clôture de l’instruction, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. E…, ressortissant se déclarant de nationalité tunisienne né le 13 juillet 2002 est entré en France en 2020 selon ses déclarations. Le 4 octobre 2025, il a été interpellé dans le cadre d’une enquête de flagrance pour des faits de vol en magasin. Il est apparu qu’il séjournait irrégulièrement sur le sol national. Par arrêté du 5 décembre 2025 notifié le même jour, le préfet du Nord lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. E…, qui a été placé en rétention administrative, demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions en litige :
En premier lieu, par un arrêté du 17 novembre 2025 publié le même jour au recueil n°2025-351 des actes administratifs de l’Etat dans le département, le préfet du Nord a donné délégation dans son article 10 à Mme A… D…, adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige à l’effet de signer, notamment, les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué comporte les considérations utiles de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Nord s’est fondé pour prendre les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays à destination de la mesure d’éloignement et portant interdiction de retour sur le territoire français. En particulier, ses termes attestent que l’ensemble des critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile a été pris en considération par l’autorité préfectorale pour fixer sa durée de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en cause. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions en litige manque en fait et doit être écarté.
En troisième lieu, la circonstance que les décisions ont été notifiées dans une langue qui ne serait pas comprise par l’intéressé, qui a trait aux conditions de notification de l’arrêté, postérieures à son édiction, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté, qui s’apprécie à la date de son édiction. Le moyen tiré du défaut de notification dans une langue comprise par le requérant doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision d’obligation de quitter le territoire français :
En l’espèce, M. E…, qui déclare résider sur le territoire français depuis 5 années n’apporte aucun élément de nature à établir le caractère habituel de sa résidence en France depuis cette date. M. E…, qui s’était déclaré célibataire et sans charge de famille lors de l’audition réalisée le 20 mai 2023 et qui a refusé d’être entendu lors de l’audition du 5 décembre 2025, se prévaut de l’existence d’une relation amoureuse avec une ressortissante française rencontrée 8 mois avant la date de la décision attaquée. Toutefois, le requérant ne justifie ni de la réalité ni de l’ancienneté de cette relation. La seule attestation de bénévolat produite ne permet pas d’établir que l’intéressé ait fixé le centre de ses intérêts privés sur le territoire français. Par suite, en dépit de la durée du séjour de l’intéressé en France, au demeurant irrégulier et qui n’est pas établie, il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en l’obligeant à quitter le territoire français, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français du 5 décembre 2025 doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / 2° L’étranger s’est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 6° L’étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen, fait l’objet d’une décision d’éloignement exécutoire prise par l’un des États ou s’est maintenu sur le territoire d’un de ces États sans justifier d’un droit de séjour ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité (…), qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale (…) ».
Il ressort des mentions de l’arrêté attaqué que le préfet a refusé d’accorder à M. E… un délai de départ volontaire au motif de l’absence de garanties de représentation propres à garantir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement, de ce qu’il ne peut justifier d’une entrée régulière sur le territoire français et n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, de ce qu’il a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement non exécuté, de ce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité et qu’il ne peut justifier d’une résidence stable. Il doit donc être regardé comme ayant fondé cette décision sur les dispositions non pas du 1° de l’article L. 612-2 mais sur celles du 3° de l’article L. 612-2 et du 1°,5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de ce que sa présence en France ne constituerait pas une menace pour l’ordre public est donc inopérant.
En l’espèce, M. E… soutient qu’il ne présente pas de risque de fuite. Toutefois, il n’est pas contesté que M. E… est entré irrégulièrement en France et n’a pas présenté de demande de titre de séjour. Par ailleurs, M. E… n’apporte aucun élément de nature à justifier d’un lieu de résidence en France malgré la durée de son séjour sur le territoire, ou d’un document d’identité en cours de validité. Il est constant que M. E… s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 21 mai 2023. Il suit de là que, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 612-2 et des 1°,5° et 8° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le risque que M. E… se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre doit être regardé comme établi. Il n’est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’autre moyen soulevé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
M. E… ne justifie, ni même n’allègue d’aucun élément précis s’agissant de ses craintes en cas de retour en Tunisie ou en Algérie. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
Il ressort des pièces du dossier que M. E…, qui s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement du 21 mai 2023, a été condamné le 26 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Lille pour des faits de vol aggravé par effraction dans un local d’habitation ou un lien d’entrepôt, menace de mort, violence avec arme et port d’arme prohibé, et le 26 mars 2024 par le tribunal judiciaire d’Avesnes-sur-Helpe pour des faits de violence en réunion en état de récidive. Dans ces conditions au regard de la gravité et de la répétition des faits, la présence en France de M. E… constitue une menace pour l’ordre public. Dès lors, en fixant à trois ans la durée de l’interdiction de retour de l’intéressé du fait d’une menace à l’ordre public, le préfet n’a pas fait une inexacte application de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 5 décembre 2025.
Sur le surplus des conclusions :
Ainsi qu’il a été dit au point précédent, M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté qu’il conteste. Il s’ensuit que ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… E… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Prononcé le 18 décembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
L. Lepers Delepierre
La greffière,
signé
P. Vivien
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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