Rejet 3 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 6e ch., 3 déc. 2024, n° 2405119 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405119 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Nancy, 17 mai 2021 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en communication de pièces enregistrés les 16 juillet et 18 octobre 2024, M. D A, représenté par Me Ichim-Muller, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’arrêté contesté méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des articles 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre et 22 octobre 2024, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
M. A a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants adoptée à New York le 10 décembre 1984 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l’audience publique du 12 novembre 2024.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant russe, a déclaré être entré en France le 12 juillet 2017. Sa demande d’asile a été rejetée par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 12 octobre 2018, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 29 octobre 2019. Par un arrêté du 6 décembre 2019, la préfète du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement de ce tribunal du 25 février 2020 et par une ordonnance de la cour administrative d’appel de Nancy du 17 mai 2021. M. A a sollicité le réexamen de sa demande d’asile, demande rejetée comme irrecevable par une décision de l’office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 octobre 2020, confirmée par la cour nationale du droit d’asile le 15 janvier 2021. Le 5 octobre 2022, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 19 septembre 2023, la préfète du Bas-Rhin a opposé un refus à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office à l’expiration de ce délai. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur la légalité des décisions portant refus d’admission exceptionnelle au séjour et obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont inopérants à l’encontre des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. L’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l’étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En outre, pour apprécier l’atteinte à la vie privée et familiale, il y a lieu de prendre en considération la durée et l’intensité des liens familiaux dont l’étranger se prévaut en France.
5. M. A fait valoir qu’il vit en France depuis près de sept ans avec sa conjointe, qu’ils ont trois enfants mineurs, qu’il est bien intégré en France, notamment compte tenu de son implication au sein du club de football de Haegen, et qu’il a des perspectives professionnelles. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si M. A est présent en France depuis juillet 2017, cette durée de séjour résulte du temps nécessaire à l’instruction de sa demande d’asile, de sa demande de réexamen et de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, ainsi que de son maintien sur le territoire français en dépit de l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en décembre 2019. Sa conjointe, également de nationalité russe, fait aussi l’objet d’une obligation de quitter le territoire français édictée le 19 septembre 2023. M. A ne fait valoir aucune circonstance faisant obstacle à ce que les trois enfants du couple, âgés, à la date de la décision attaquée, de cinq, trois et un an, ne pourraient suivre leurs parents en cas d’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. La cellule familiale pourra donc se reconstituer en Russie, pays dans lequel vivent encore les parents de M. A ses trois frères et sa sœur. Enfin, si M. A produit à l’instance la première page d’un contrat à durée indéterminée conclu avec l’entreprise Renovistra pour une embauche à compter du 1er novembre 2023 en qualité de plaquiste, il ne fournit aucune pièce, et notamment pas de bulletin de salaire, justifiant qu’il aurait effectivement travaillé pour le compte de cette entreprise. Au demeurant, il n’établit pas que cette entreprise aurait sollicité la délivrance d’une autorisation de travail préalablement à son embauche. De même, si M. A produit une promesse d’embauche pour un emploi d’agent privé de sécurité, il ne justifie pas détenir une qualification pour occuper un tel emploi, ni détenir l’autorisation préalable requise. Dans ces conditions, la décision en cause n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant à mener une vie privée et familiale normale et n’a ainsi pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Il est constant que l’intérêt supérieur des enfants réside dans leur présence aux côtés de leurs parents. Or, la décision litigieuse n’y fait pas obstacle dès lors que les trois enfants du couple ont vocation à suivre leurs parents en cas d’exécution des mesures d’éloignement. Par ailleurs, à supposer que les enfants soient effectivement scolarisés en France, – ce qui ne ressort pas des pièces du dossier-, il n’est pas démontré ni même allégué qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité en Russie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être écarté.
8. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
9. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. Il ressort du point 5 du présent jugement que M. A ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit à l’admission exceptionnelle au séjour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu’être écarté.
Sur la légalité de la décision portant fixation du pays de destination ;
11. Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ». L’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales stipule : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Selon l’article 2 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants : « 1. Tout Etat partie prend des mesures législatives, administratives, judiciaires et autres mesures efficaces pour empêcher que des actes de torture soient commis dans tout territoire sous sa juridiction. / 2. Aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la torture. () » L’article 3 de cette même convention stipule : « 1. Aucun Etat partie n’expulsera, ne refoulera, ni n’extradera une personne vers un autre Etat où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture. / 2. Pour déterminer s’il y a de tels motifs, les autorités compétentes tiendront compte de toutes les considérations pertinentes, y compris, le cas échéant, de l’existence, dans l’Etat intéressé, d’un ensemble de violations systématiques des droits de l’homme, graves, flagrantes ou massives. »
12. M. A fait valoir qu’en 2015, il a été accusé par les autorités tchétchènes d’avoir voulu se rendre en Syrie, qu’il a été convoqué à un interrogatoire lors duquel il a été torturé, ce qui l’a conduit à quitter la Russie en juillet 2016 et que, depuis, il est toujours recherché par les autorités. A l’appui de ses allégations, il produit une convocation pour interrogatoire, un document du 5 décembre 2019 du centre de protection des droits de l’homme en République tchétchène rendant compte des propos de sa mère selon lesquels des agents de police continuaient à cette date à le rechercher, une copie d’un certificat médical de 2019 faisant état de soins dont il aurait bénéficié entre le 26 mai et le 6 juin 2016 pour des plaies à la tête et des attestations de témoins établies par sa mère et des voisins. Ces documents, qui ont déjà été soumis à l’office français de protection des réfugiés et apatrides dans le cadre de la demande d’asile de M. A ou de sa demande de réexamen, ne sont pas suffisamment probants pour établir la réalité des faits et craintes alléguées par l’intéressé. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 2 et 3 de la convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peuvent qu’être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1: La requête de M. A est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet du Bas-Rhin. Copies-en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2024.
Le président rapporteur
A. B
L’assesseur le plus ancien,
C. Weisse-Marchal
La greffière,
B. Delage
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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