Rejet 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 16 oct. 2025, n° 2511828 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2511828 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
5. Il résulte des dispositions combinées de l’article LO. 771-1 du code de justice administrative et des articles 23-1 et 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que le tribunal administratif, saisi d’un moyen tiré de ce qu’une ou plusieurs dispositions législatives portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution présenté dans un écrit distinct et motivé, statue sans délai par une décision motivée sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil d’État et procède à cette transmission si est remplie la triple condition que les dispositions contestées soient applicables au litige ou à la procédure, qu’elles n’aient pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question ne soit pas dépourvue de caractère sérieux. Le second alinéa de l’article 23-2 de la même ordonnance précise que : « En tout état de cause, la juridiction doit, lorsqu’elle est saisie de moyens contestant la conformité d’une disposition législative, d’une part, aux droits et libertés garantis par la Constitution et, d’autre part, aux engagements internationaux de la France, se prononcer par priorité sur la transmission de la question de constitutionnalité au Conseil d’État (…) ».
6. Les dispositions de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025, sont applicables au présent litige et n’ont pas déjà été déclarées conforme à la Constitution par le Conseil Constitutionnel.
7. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, « La loi… doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
8. L’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 dispose que : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ».
9. Le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit. Or, les fonctionnaires sont dans une situation différente de celle des salariés du secteur privé, ce qui fait obstacle à ce que les différences des régimes juridiques auxquels ils sont soumis soient jugées au regard du principe constitutionnel d’égalité.
10. En second lieu, la disposition contestée n’a ni pour objet ni pour effet de porter atteinte au principe de participation des travailleurs et au principe de continuité du service public.
11. Il résulte de ce qui précède que la question prioritaire de constitutionnalité de la commune de Port-de-Bouc ne présente pas un caractère sérieux et ne peut, dès lors, faire l’objet d’une transmission au Conseil d’Etat.
Sur la demande de suspension d’exécution :
12. Aux termes de l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l’Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : / " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois… ».
13. D’une part, aux termes de l’article L.1111-1 du code général des collectivités territoriales : « les communes (..) s’administrent librement par des conseils élus ». L’article L.1111-1-1 du même code précise que : « Les élus locaux sont les membres des conseils élus au suffrage universel pour administrer librement les collectivités territoriales dans les conditions prévues par la loi. »
14. D’autre part, aux termes de l’article L.712-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant :1° Le traitement ;2° L’indemnité de résidence ;3° Le supplément familial de traitement ;4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. ». Aux termes de l’article L.822-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire en activité a droit à des congés de maladie lorsque la maladie qu’il présente est dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions ». L’article L.822-2 du même code dispose que : « La durée totale des congés de maladie peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs ». Par ailleurs, l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, dans sa rédaction issue de l’article 189 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 dispose que : « Au cours de la période définie à l’article L. 822-2, le fonctionnaire en congé de maladie perçoit : 1° Pendant trois mois, 90 % de son traitement ; 2° Pendant les neuf autres mois, la moitié de son traitement. Dans les situations mentionnées aux 1° et 2°, le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence ». Enfin, le décret n°2025-197 du 27 février 2025 relatif aux règles de rémunération de certains agents publics placés en congé de maladie ordinaire a modifié l’article 7 du décret n°88-145 du 15 février 1988 afin d’établir également aux agents contractuels de droit public à 90% le taux de remplacement du traitement pour les périodes de congé de maladie ordinaire pour lesquelles le traitement était auparavant maintenu intégralement.
15. Il résulte de ces dispositions, qui s’appliquent aux collectivités territoriales qui s’administrent librement dans les conditions prévues par la loi, qu’à compter du 1er mars 2025, tant les fonctionnaires et agents publics de l’Etat que ceux des collectivités territoriales perçoivent 90 % de leur traitement durant les trois premiers mois d’un congé de maladie ordinaire puis 50 % les neuf mois suivants. Les fonctionnaires et agents publics conservent durant ces périodes la totalité du supplément familial de traitement et de l’indemnité de résidence.
16. Si l’assemblée délibérante d’une collectivité territoriale est compétente pour fixer les règles générales d’organisation des services et, de manière générale, pour prendre toutes les mesures portant sur la définition des missions remplies par les services de la collectivité territoriale, elle ne peut néanmoins légalement, sans méconnaître les dispositions citées au point 4, instituer pour ses agents un régime de rémunération plus favorable que celui prévu par la loi, notamment en maintenant l’intégralité du traitement des fonctionnaires et agents publics pendant les trois premiers mois d’un congé de maladie ordinaire.
17. Il résulte de ce qui précède que le moyen, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 822-3 du code général de la fonction publique, issues l’article 189 de la loi du 14 février 2025, apparaît propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération contestée. Par suite, le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à en demander la suspension, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la délibération du 13 mai 2025 du conseil municipal de la commune de Port-de-Bouc, décidant le maintien de l’intégralité du traitement des agents publics communaux en congé de maladie ordinaire les trois premiers mois du congé, est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Port-de-Bouc sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet des Bouches-du-Rhône et à la commune de Port-de-Bouc.
Fait à Marseille, le 14 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. FEDI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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