Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 13 févr. 2026, n° 2503782 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503782 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées les 8 août et 28 novembre 2025, M. H…, représenté par Me Matrand, demande au tribunal :
1°) d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande d’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, le récépissé valant rétention de son passeport du 8 juillet 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui délivrer un titre de séjour et de lui restituer son passeport dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué :
*est insuffisamment motivé ;
*est entaché d’erreur de fait ;
*est entaché d’erreur manifeste d’appréciation.
- la décision de refus d’admission au séjour méconnaît les articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale.
- la décision portant saisie de passeport :
*a été prise par une autorité incompétente.
*est dépourvue de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Armand.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois né le 17 mars 1989, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 7 juillet 2009. Après avoir fait l’objet d’une décision de refus d’admission au séjour assortie d’une obligation de quitter le territoire français le 11 juin 2021, l’intéressé a présenté, le 1er février 2024, une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le requérant demande au tribunal d’annuler, d’une part, l’arrêté du 17 juin 2025 par lequel le préfet de l’Eure a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination et, d’autre part, le récépissé valant rétention de son passeport du 8 juillet 2025.
Sur l’arrêté pris dans son ensemble :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, permettant ainsi à M. A… d’en contester utilement les motifs. Dès lors, il est suffisamment motivé en droit comme en fait. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut qu’être écarté.
4. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A… séjourne en France de manière continue depuis près de seize ans. Toutefois, si ses parents, ainsi que son frère et sa sœur, résident régulièrement sur le territoire français sous couvert de cartes de résident ou de séjour pluriannuelle, le requérant ne produit aucun élément de nature à établir la réalité et l’intensité des relations qu’il entretient avec les membres de sa famille. En outre, si M. A… exerce une activité d’employé polyvalent au sein d’une brasserie à Evreux, depuis le mois de septembre 2023, et dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée depuis le 1er août 2024, pour laquelle il perçoit un revenu mensuel net de 1 200 euros, cette activité demeure récente et ne suffit pas à démontrer que l’intéressé, nonobstant la durée de son séjour, a fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, et alors même qu’il est inscrit, depuis septembre 2024, à des cours d’alphabétisation, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision refusant son admission au séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Il s’ensuit que le moyen doit être écarté.
Sur décision de refus d’admission au séjour :
5. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. La décision portant refus de séjour n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
Sur la décision portant retenue de passeport :
7. En premier lieu, par un arrêté n° n° 2024-154 du 13 décembre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, Mme E… J…, adjointe administrative principale de 2ème classe, a reçu délégation en cas d’absence ou d’empêchement de M. C… I…, chef du bureau des migrations et de l’intégration, et/ou de M. F… G…, adjoint au chef du bureau des migrations et de l’intégration, pour signer notamment les récépissés valant justification d’identité délivrés en application de l’article L. 814-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Cette délégation doit être regardée comme recouvrant tant la délivrance du récépissé prévu par ces dispositions que la décision, qu’il formalise, de retenue du passeport. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de Mme J… à l’effet de signer la décision du 8 juillet 2025 de retenue du passeport de M. B…, formalisée par le récépissé valant justification d’identité, doit être écarté.
8. En second lieu, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n’étant pas entachées d’illégalité, le moyen tiré de cette illégalité soulevé à l’encontre de la décision de retenue de passeport doit être écarté.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à la prise en charge des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- M. Cotraud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 février 2026.
Le rapporteur,
G. ARMAND
La présidente,
C. VAN MUYLDER
Le greffier,
J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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