Annulation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 28 janv. 2025, n° 2432848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432848 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 décembre 2024 et 14 janvier 2025, M. B A, représenté par Me Béchieau, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 5 décembre 2024 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an et son signalement au système d’information Schengen ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 31 janvier 2024 du préfet des Yvelines en tant qu’il a prononcé à son encontre une mesure d’obligation de quitter le territoire ;
3°) la suppression de son signalement au système d’information Schengen ;
4°) d’enjoindre à l’administration compétente de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire :
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et n’a pas pris en compte son intégration professionnelle, sociale et personnelle en France ;
— le préfet a méconnu les dispositions de l’article L.612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français ;
— l’obligation de quitter le territoire étant entachée d’illégalité, cette illégalité a pour effet d’entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— le préfet a commis une erreur de droit et a méconnu les dispositions de l’article L.612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’arrêté a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière car le préfet n’a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation et n’a pas pris en compte son intégration professionnelle, sociale et personnelle en France et a commis une erreur dans l’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
— le préfet a porté atteinte à ses droits fondamentaux et à l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de son signalement dans le système d’information Schengen :
— ce signalement aura un impact sur sa vie professionnelle ;
— il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et ce signalement est basé sur des considérations non étayées par des faits concrets.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens présentés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Béal, en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Béal,
— les observations de Me Bechieau, représentant M. A en présence d’un interprète en langue bengalie.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. A a été enregistrée le 16 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1.Par un premier arrêté du 31 janvier 2024, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un second arrêté en date du 5 décembre 2024, le préfet de police a prononcé à l’encontre de M. A une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 1 an et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande au tribunal d’annuler le premier arrêté uniquement en tant qu’il l’oblige à quitter le territoire et le second arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 31 janvier 2024 du préfet des Yvelines en tant qu’il prononce une obligation de quitter le territoire :
2.En premier lieu, la décision contestée comporte l’énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet n’était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et notamment sa situation professionnelle et son ancrage en France depuis 2019. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d’une insuffisance de la motivation n’est pas fondé et doit être écarté.
3.En deuxième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté attaqué que le préfet s’est livré à un examen circonstancié de la situation de M. A.
4.Enfin, M. A, ressortissant bangladais, soutient qu’il justifie d’une activité professionnelle avec un contrat à durée indéterminée depuis le mois de juillet 2023 auprès de la société SAS DKH Rueil ce qui lui procure une stabilité financière et témoigne de sa volonté d’intégration. Il soutient, ensuite, que bien que célibataire, il a construit des liens sociaux solides depuis son arrivée en France depuis 2019 et qu’il ne menace pas l’ordre public. Toutefois, M. A reconnait être célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d’attaches familiales au Bangladesh. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet des Yvelines aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Le préfet n’a, par suite, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni commis d’erreur d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’interdiction de retour sur le territoire français pris par le préfet de police et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête :
5.Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. » L’article L. 612-7 du même code dispose que : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ».
6.En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté susvisé du 31 janvier 2024 du préfet des Yvelines a été envoyé à l’adresse de l’association que le requérant a déclarée comme élection de domicile, par un pli recommandé et qu’il n’est pas venu retirer le pli recommandé qui le contenait. En cas de retour à l’administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l’adresse de l’intéressé, dès lors du moins qu’il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation du service postal ou d’autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d’instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Enfin, il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance. Toutefois, il est constant que l’avis de réception postal ne comporte pas la mention du bureau de poste dans lequel le requérant pouvait aller retirer ledit pli. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que la notification de l’arrêté en cause n’a pas été effectuée régulièrement le 2 février 2024 et n’a pu faire courir le délai de recours contentieux.
7.En second lieu, il ressort des pièces de ce même dossier que la décision portant interdiction de retour pour une durée de douze mois est fondée sur le motif tiré de ce que M. A s’est soustrait à l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français du préfet des Yvelines du 31 janvier 2024. Il résulte néanmoins de ce qui a été dit au point 6 ci-dessus que la notification de cet arrêté portant obligation de quitter le territoire français n’a pas été effectuée régulièrement le 2 février 2024 et n’a pu dès lors faire courir le délai de départ volontaire de trente jours. Par suite, en retenant ce motif pour édicter une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de douze mois, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur de droit et M. A est fondé pour ce seul motif à en demander l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le signalement au système d’information Schengen :
8.Lorsqu’elle prend, à l’égard d’un étranger, une décision d’interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de ce signalement sont irrecevables et doivent, par suite, être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9.En premier lieu, le présent jugement, en tant qu’il annule l’interdiction faite à M. A de retourner sur le territoire français, implique nécessairement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen qui en résultait. Il est donc enjoint au préfet compétent de faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen compte tenu de cette annulation, laquelle constitue un motif d’extinction au sens de l’article 7 du décret du 28 mai 2010.
10.En second lieu, l’annulation de l’interdiction de retour sur le territoire français du 5 décembre 2024 du préfet de police n’impliquant pas d’autre mesure d’exécution, les conclusions présentées par M. A et tendant à enjoindre à l’administration compétente de réexaminer sa situation et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour, ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, avec astreinte de 100 euros par jour de retard doivent être rejetées.
11.Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est fondé à demander l’annulation que de l’arrêté du 5 décembre 2024 du préfet de police et à enjoindre au préfet compétent de faire procéder, dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement du requérant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
DECIDE
Article 1er : L’arrêté du préfet de police du 5 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet territorialement compétent de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de M. A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2025
Le magistrat désigné,
signé
A. Béal
La greffière
signé
N. Tabani
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
La greffière
D. Permalnaick
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