Rejet 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11e ch., 6 mai 2025, n° 2408682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408682 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 juin 2024, 25 mars 2025 et 27 mars 2025, M. D B, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 mai 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination, ou, à titre subsidiaire, d’annuler la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet du Val-d’Oise n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas justifié que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), que le collège était régulièrement composé et que l’avis de l’OFII a été incompétement signé ;
— elle méconnaît l’article 6-5 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 6-7 de l’accord franco-algérien ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
— elle est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français, elle-même illégale ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 octobre 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête de M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Prost, premier conseiller ;
— et les observations de Me Cabral de Brito, substituant Me Monconduit, représentant M. B.
Une pièce en délibéré produite pour M. B a été enregistrée le 2 avril 2025 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant algérien né le 17 août 1970, déclare être entré en France le 14 août 2021 muni d’un visa Schengen valable du 21 août 2019 au 20 août 2021. L’intéressé a demandé, le 29 novembre 2023, au préfet du Val-d’Oise le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien. Par un arrêté du 14 mai 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d’annuler cet arrêté en toutes ses dispositions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. La décision attaquée comprend les considérations de droit et les éléments de fait qui la fondent, en particulier les éléments constitutifs de la situation personnelle de M. B. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
3. Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet du Val-d’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d’arrêter la décision portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen particulier de sa situation doit être écarté.
4. Aux termes de l’article L. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ».
5. Il ressort des mentions portées sur l’avis du 30 janvier 2024 du collège de médecins de l’OFII, composé des docteurs Lévy-Attias, Ruggieri et Joukoff, que cet avis a été rendu sur le rapport du docteur A, qui n’a pas siégé au sein du collège. Enfin, le requérant n’apporte aucun élément de nature à mettre en doute l’authenticité des signatures, parfaitement lisibles, des trois médecins ayant statué de manière collégiale, ainsi qu’en atteste les mentions de l’avis. Par suite, et sans qu’il y ait lieu de faire droit à la demande de communication d’éléments du logiciel de traitement informatique Themis, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays. () ».
7. Pour rejeter la demande de titre séjour pour raisons de santé sollicité par le requérant, le préfet du Val-d’Oise s’est notamment fondé sur l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 30 janvier 2024, qui mentionne que l’état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, mais que l’intéressé peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine à destination duquel il peut voyager sans risque. Si M. B fait valoir qu’il souffre d’une spondylarthrite ankylosante sévère et que les traitements que requiert son état de santé ne sont pas disponibles en Algérie, il n’en apporte pas la preuve. En effet, il ressort des pièces du dossier que, d’une part, le préfet du Val-d’Oise démontre en défense que les médicaments listés par l’intéressé sont disponibles en Algérie ou substituables et que, pour l’un d’entre eux, son efficacité n’est pas démontrée pour une telle maladie. D’autre part, M. B n’établit pas que des médecins spécialisés ne seraient pas en mesure de le prendre en charge en Algérie de manière appropriée alors que la sécurité sociale de ce pays prend en charge à 100 % cette maladie. Enfin, si M. B fait valoir qu’il ne bénéficie pas actuellement de la sécurité sociale algérienne, il ne démontre pas qu’il ne pourrait pas en bénéficier lors de son retour en Algérie. Dans ces circonstances, et sans qu’il soit besoin de demander la communication de l’entier dossier médical de l’intéressé à l’OFII, M. B ne conteste pas utilement l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 30 janvier 2024, selon lequel il pourra bénéficier d’un traitement approprié à sa pathologie en Algérie. Il suit de là que le préfet du Val-d’Oise n’a pas méconnu les dispositions du 7° de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
8. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit () 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans enfant à charge, qu’il est entré en France le 14 août 2021, à l’âge de 51 ans, et qu’il ne justifie pas d’une insertion sociale ou professionnelle particulière en France. La circonstance que ses parents, ses sœurs et son frère résideraient en France n’est pas de nature à démontrer que le préfet du Val-d’Oise aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dès lors que le requérant indique lui-même avoir vécu aux États-Unis et en Algérie depuis la fin de ses études. Le titre de séjour « étranger malade » dont il bénéficiait ne lui donnait pas vocation à demeurer en France au-delà de la durée nécessaire pour l’administration des soins requis par son état de santé. Enfin, la circonstance selon laquelle M. B, qui indique être venu soigner en France une maladie « particulièrement grave » et invalidante, aurait été « recruté » par ses parents en qualité d’aidant familial pour tous les actes de la vie courante, et notamment pour son père qui a du mal à se mouvoir, n’apparaît pas davantage de nature à caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. Par suite, eu égard à sa durée de présence et aux conditions de son séjour en France, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien doivent être écartés. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. B n’établit pas remplir effectivement les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour pour soins. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise n’était pas tenu de saisir préalablement pour avis la commission du titre de séjour. Le moyen tiré du vice de procédure doit, dès lors, être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. L’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour n’étant pas établie, M. B n’est, par suite, pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
12. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le préfet du Val-d’Oise ne saurait être regardé cmme ayant porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en adoptant la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
13. Aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
14. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. B pourra bénéficier de soins effectifs en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
15. Pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus, la décision attaquée ne saurait être regardée comme étant entachée d’une erreur dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
16. Aux termes de l’article L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L.612-2 et L.612-5 () sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Il résulte des dispositions de l’article L.613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que seules les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire doivent être motivées.
17. Il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet du Val-d’Oise a accordé au requérant un délai de départ volontaire. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B ait fait valoir devant le préfet du Val-d’Oise des éléments spécifiques justifiant qu’un délai supérieur à trente jours lui soit accordé. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision fixant le délai de départ volontaire doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
18. L’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas établie, M. B n’est, par suite, pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
19. La décision fixant le pays de destination comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination serait insuffisamment motivée doit être écarté.
20. Ainsi qu’il a été dit au point 7 du présent jugement, M. B pourra bénéficier de soins effectifs en Algérie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, rappelées au point 13 du présent jugement, doit être écarté.
21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
22. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
23. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice de M. B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
M. Prost, premier conseiller,
M. Robert, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le rapporteur,
signé
F.-X. Prost
Le président,
signé
P.-H. d’ArgensonLa greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°240868
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