Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2406136 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406136 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 novembre 2024 et 4 février 2025, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir, une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail le temps du réexamen de sa demande ou de la délivrance d’un titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué été pris par une autorité incompétente ;
— il a été pris en méconnaissance de son droit à être entendu ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— il est entaché d’une erreur de droit ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité particulière ;
— il a été pris en méconnaissance de l’intérêt supérieur de l’enfant.
La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 1er avril 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mai 2025 :
— le rapport de Mme Gazeau,
— et les observations de Me Della Monaca, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant érythréen se disant né le 1er avril 2009, a fait l’objet d’un arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. M. A demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions tendant à l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ». Si le requérant a sollicité dans sa requête et son mémoire complémentaire, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle, il n’a pas déposé de dossier de demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle. En outre, il ne justifie pas de l’urgence. En conséquence, il n’y a pas lieu d’admettre M. A à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions d’annulation :
3. Aux termes des dispositions de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français : / 1° L’étranger mineur de dix-huit ans () ». Il appartient à l’administration d’établir que l’intéressé était majeur à la date de la décision portant obligation de quitter le territoire et, en conséquence, qu’il ne pouvait bénéficier de la protection prévue au 1° de l’article L. 611-3 du code précité.
4. M. A soutient, sans être contredit, en l’absence de défense du préfet dans la présente instance, être mineur. Il ressort d’ailleurs des termes de la décision attaquée que le requérant a déclaré lors de son audition aux services de la police aux frontières être né le 1er avril 2009. Si l’arrêté en litige mentionne que M. A a fait l’objet d’une appréciation de minorité par les services du conseil départemental des Alpes-Maritimes et qu’il en est ressorti que la minorité de l’intéressé n’était pas établie et qu’il doit ainsi être considéré comme étant majeur, le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas produit, en dépit de la demande de pièce faite par le tribunal, l’évaluation de minorité qui aurait été faite par les services du département des Alpes-Maritimes telle que prévue par l’article L. 221-2-4 du code de l’action sociale et des familles. En outre, la décision attaquée n’indique pas les éléments ayant conduit les services du conseil départemental des Alpes-Maritimes à porter une telle appréciation. Dans ces conditions, ces seuls éléments ne permettent pas d’établir la majorité de M. A à la date de la décision contestée. Par suite, le préfet des Alpes-Maritimes, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 28 octobre 2024 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes l’a obligé à quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, des décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Compte tenu du motif d’annulation retenu et au vu de l’examen de l’ensemble des moyens soulevés, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-2 du code de justice administrative et de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et dans l’attente, de lui accorder sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 900 euros à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 28 octobre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an, est annulé.
Article 2 : : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 900 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
D. Gazeau
Le président,
signé
P. SoliLa greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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