Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 2 juil. 2025, n° 2502511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2502511 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2025, Mme A B, représentée par Me Dioum, demande au juge de référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le sous-préfet de Draguignan a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au sous-préfet de Draguignan de lui délivrer un nouveau titre de séjour et dans l’attente de lui délivrer un récépissé de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
— depuis qu’il a été informé de ce qu’elle avait fait l’objet d’un refus de renouvellement de titre de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français par arrêté du 5 février 2025 dont elle n’a pas reçu notification, son employeur a suspendu provisoirement son contrat d’apprentissage ; elle risque donc de perdre le bénéfice de ce contrat si une décision n’intervient pas très rapidement ;
En ce qui concerne l’atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie privée et familiale :
— la décision du 25 juin 2025, par laquelle le sous-préfet de Draguignan a décidé de lui refuser le renouvellement de sa carte de séjour, la prive de toute possibilité de mener une vie privée et familiale normale qui, comme l’a reconnu le Conseil constitutionnel et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est une liberté fondamentale ;
— cette mesure a été prise par le sous-préfet de Draguignan sans tenir compte de sa situation personnelle et familiale ;
— il en résulte une atteinte grave et manifestement illégale de son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
— la seule mesure de nature à permettre à la requérante de ne pas perdre définitivement son contrat d’apprentissage est de suspendre l’exécution de la décision litigieuse du 25 juin 2025 ; il conviendra également d’enjoindre au sous-préfet de procéder au renouvellement de son titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Bernabeu, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 de ce code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le sous-préfet de Draguignan a refusé de procéder au renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’acte, dont elle entend demander la suspension, consiste en réalité en un courriel émanant des services de la préfecture du Var daté du 25 juin 2025 et adressé à " direction@gspaca.fr « se bornant à indiquer : » Je suis au regret de vous informer que l’intéressée a fait l’objet d’un refus de renouvellement de son titre assorti d’une obligation de quitter le territoire, par arrêté préfectoral du 5 février 2025, pris par le préfet du Var. Elle est donc en situation irrégulière depuis le 5 février 2025 « . En outre, par un courriel du 26 juin 2025 adressé au conseil de la requérante, les services préfectoraux ont indiqué que l’intéressée avait fait l’objet des mesures précitées, qui lui ont été notifiées par courrier recommandé avec avis de réception dont le pli est revenu à l’expéditeur avec la mention » pli avisé et non réclamé ". Ainsi, le courriel du 25 juin 2025, qui se borne à fournir des informations sur la situation administrative de Mme B, ne présente aucun caractère décisoire et ne revêt donc pas le caractère d’une décision faisant grief susceptible d’un recours contentieux. Par suite, la requérante n’est manifestement pas recevable, par la présente requête, à en demander la suspension de l’exécution.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B, prise en toutes ses conclusions, doit être rejetée par application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera transmise, pour information, à la préfecture du Var.
Fait à Toulon, le 2 juillet 2025.
La vice- présidente désignée,
Juge des référés
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au préfet du Var, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
Le greffier.
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