Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2503318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503318 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2025, M. A… B…, représenté par Me Faryssy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juillet 2025 par lequel le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, l’a interdit de retour sur le territoire français pendant un an et l’a signalé aux fins de non-admission dans fichier du système d’information Schengen pour la durée d’interdiction du retour ;
2°) d’enjoindre au préfet de Vaucluse de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de l’acte ;
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
- il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
- il méconnait les dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration en ce qu’il n’a pas été en mesure de formuler des observations écrites ou orales ;
- il est entaché d’un défaut de base légale en ce qu’il détient le statut de réfugié et qu’il travaille sur le territoire français depuis plus de cinq ans, les dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne s’appliquent ainsi pas à sa situation ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- il méconnait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en ce qu’il craint pour sa vie en cas de retour en Iran, qu’il est père de deux enfants, et qu’il occupe emploi sous tension.
La clôture d’instruction a été fixée au 19 décembre 2025.
Le préfet de Vaucluse a produit le 6 janvier 2026 des pièces qui n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience au cours de laquelle a été entendu le rapport de Mme Chamot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né le 27 novembre 1999, a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle au titre de la protection subsidiaire valable du 23 juillet 2020 au 22 juillet 2024. A la suite de son interpellation le 8 juillet 205, par un arrêté du même jour, le préfet de Vaucluse l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an et l’a signalé dans le système d’information Schengen. Par la présente requête, M. B… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En première lieu, l’arrêté contesté a été signé par Mme Sabine Roussely, secrétaire générale de la préfecture de Vaucluse qui bénéficiait, pour ce faire, d’une délégation de signature lui ayant été consentie par un arrêté n° 84-2025-087 du 30 juin 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Vaucluse du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ». Aux termes de l’article L. 613-2 du même code : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ».
4. L’arrêté contesté vise les textes dont il est fait application, notamment les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code des relations entre le public et l’administration, notamment ses articles L. 121-1, L. 121-2, L. 122-2 et L. 211-2 ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière d’éloignement, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et d’interdiction de retourner sur le territoire français. Elle comporte également les éléments factuels propres à la situation du requérant s’agissant tant de ses conditions d’entrée et de séjour en France, du rejet de sa demande d’asile, de sa situation familiale et notamment de ses enfants. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le support, y compris s’agissant de sa situation personnelle, et répond ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de l’arrêté attaqué, lequel ne révèle aucun défaut d’examen réel et sérieux de la situation du requérant, ne peut qu’être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ».
6. Il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal d’audition en retenue du 8 juillet 2025 que, préalablement à la décision d’éloignement litigieuse, M. B… a fait l’objet d’une audition de police. En se bornant à faire valoir qu’il n’a pas été mis en mesure de faire valoir utilement ses observations écrites et orales, M. B… n’apporte pas d’éléments suffisants pour considérer qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’autorité administrative, avant que ne soit prise cette décision, des informations qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à son édiction. Il suit de là que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la procédure dont il a fait l’objet, faute d’être contradictoire, serait irrégulière et méconnaîtrait les dispositions précitées de la charte des droits fondamentaux ou du code des relations entre le public et l’administration.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré (…) ».
8. Il ressort des pièces du dossier, que M. B… qui a bénéficié d’un titre séjour pluriannuel valable du 23 juillet 2020 au 24 juillet 2024, n’a pas demandé le renouvellement de son titre, ainsi que le mentionne expressément l’arrêté attaqué. Par suite, à la date de l’arrêté attaqué, il ne justifiait pas résider régulièrement en France depuis plus de trois mois. Par ailleurs, si le requérant soutient disposer du statut de réfugié ou bénéficier de la protection subsidiaire, il ne l’établit nullement à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
10. En se bornant à faire valoir qu’il serait exposé à des traitements contraires aux stipulations et dispositions citées au point précédent en cas de retour dans son pays d’origine en raison de son appartenance à une minorité, M. B… n’établit pas qu’il serait exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentale doit être écarté.
11. En sixième et dernier lieu, aux termes de l’article aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
12. M. B… ne fait état de la présence en France d’aucun membre de sa famille ou de proches, à l’exception de son ex-compagne et de ses deux enfants avec lesquels il n’entretient plus de lien. Il ne produit au soutien de sa requête aucun élément de nature à établir qu’il dispose de liens personnels sur le territoire. La circonstance qu’il a conclu le 10 juin un CDI en qualité de serveur dans un secteur en tension ne saurait permettre de considérer qu’il a établi le centre de ses intérêts en France. Enfin M. B… ne conteste pas la menace à l’ordre public retenue par l’arrêté attaqué au regard des circonstances de son interpellation en possession d’une arme Dans ces conditions, en l’obligeant à quitter le territoire français, le préfet de Vaucluse n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 8 juillet 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Le présent jugement qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions de M. B… à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
15. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
16. Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par M. B… au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de Vaucluse.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente-rapporteure,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
C. CHAMOT
L’assesseur le plus ancien,
G. CAMBREZY
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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