Rejet 7 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat m d'izarn de villefort, 7 janv. 2025, n° 2403972 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2403972 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | ... |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une saisine, enregistrée le 17 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. G… B… et Mme H… E… née B…, et conclut à ce que le tribunal :
1°) constate que les faits établis par le procès-verbal constituent la contravention prévue et réprimée par les articles L. 2132-2 et L. 2132-26 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques et condamne par suite M. B… et à Mme E… au paiement de l’amende maximale prévue par la loi et au remboursement de la somme de 320,08 euros correspondant aux frais d’établissement du procès-verbal et des frais annexes engagés par l’administration ;
2°) ordonne la démolition des constructions et aménagements réalisés sur le domaine public maritime, l’évacuation des matériaux hors du domaine public maritime et la remise en état des lieux, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) autorise l’administration à se substituer à la contrevenante aux frais de celle-ci en cas de non-exécution.
Il soutient que le maintien sans droit ni titre sur le domaine public maritime d’un aménagement composé de deux escaliers et d’un mur est constitutive d’une contravention de grande voirie en application des articles L. 2132-2 et L. 2132-26 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 novembre et 3 décembre 2024, M. G… B… et Mme H… E… née B…, représentés par Me Lambert, concluent à leur relaxe, à l’annulation du procès-verbal de contravention de grande voirie du 29 mai 2024 et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
l’action est prescrite ;
la compétence de M. C… pour les déférer devant le tribunal administratif n’est pas établie ;
l’ouvrage en litige n’est pas construit sur le domaine public maritime.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
le procès-verbal de contravention de grande voirie du 29 mai 2024 ;
le certificat constatant la notification du procès-verbal, comportant invitation à produire une défense écrite.
Vu :
le code général de la propriété des personnes publiques ;- le code de procédure pénale ; – le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 774-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. d’Izarn de Villefort,
et les conclusions de M. Myara, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Le préfet des Alpes-Maritimes défère au tribunal, comme prévenus d’une contravention de grande voirie, M. B… et Mme E… pour maintenir sans droit ni titre sur le domaine public maritime un aménagement composé de deux escaliers et d’un mur à Villefranche-sur-Mer.
Sur la régularité de la procédure :
Aux termes de l’article L. 774-2 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable au litige : « Dans les dix jours qui suivent la rédaction d’un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal (…) La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…) / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d’instance ».
Il résulte de ces dispositions qu’en cas d’atteinte au domaine public maritime, il incombe au préfet de notifier au contrevenant la copie du procès-verbal constatant les faits puis d’adresser l’acte de notification au juge des contraventions de grande voirie.
Il résulte de l’instruction que le procès-verbal de contravention de grande voirie dressé le 29 mai 2024 a, par lettres recommandées, été notifié à chacun des contrevenants qui en ont accusé réception les 6 et 8 juin suivants. Par ailleurs, par un arrêté du 10 octobre 2023, publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du même jour, consultable sur le site internet de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet des Alpes-Maritimes a donné délégation à M. F… A…, sous-préfet hors classe, secrétaire général de la préfecture, et en cas d’absence de ce dernier, à M. D… C…, sous-préfet, directeur de cabinet, à l’effet de signer en toutes matières, tous arrêtés, actes, circulaires et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département des Alpes-Maritimes, à l’exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938, des arrêtés portant convocation des collèges électoraux et des déclinatoires de compétence et arrêtés de conflit. Le moyen tiré de ce que M. C… n’aurait pas été compétent pour saisir le tribunal manque en fait et doit donc être écarté.
Sur l’action publique :
En premier lieu, d’une part, en vertu des dispositions combinées des articles 9 et 9-2 du code de procédure pénale, l’action publique des contraventions se prescrit par une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise ou à compter de tout acte d’instruction ou de poursuite. Les dispositions de l’article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques font cependant obstacle, tant que se poursuit l’occupation sans titre de la dépendance du domaine public, à la prescription de l’action publique et permettent de prononcer une peine d’amende pour chaque jour où l’infraction est constatée.
D’autre part, un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 29 mai 2024, à l’encontre de M. B… et Mme E… pour avoir maintenu sans droit ni titre, sur le littoral de la commune de Villefranche-sur-Mer et en bordure de leur propriété dénommée villa « Rocca Marina » située avenue Louis Bordes au lieudit « Les Deux Rups », un aménagement composé de deux escaliers et d’un mur, s’élevant le long d’une falaise, l’ensemble formant une emprise d’environ 10 m² empiétant sur le domaine public maritime. Un procès-verbal avait été précédemment dressé, le 11 octobre 2016, pour les mêmes faits et avait été transmis au tribunal administratif le 13 février 2017, enregistré sous le n° 1700534. Le préfet des Alpes-Maritimes s’est cependant désisté de son déféré. Par une ordonnance du 23 octobre 2017, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif a donné acte au préfet des Alpes-Maritimes de son désistement dans l’instance enregistrée sous le n° 1700534 et non pas d’un désistement d’action.
Il résulte des motifs énoncés aux points 5 et 6 que M. B… et Mme E… ne sont pas fondés à soutenir que l’action pénale serait prescrite et que le désistement du préfet de l’instance introduite à la suite du procès-verbal du 11 octobre 2016 s’opposerait à l’engagement de nouvelles poursuites à leur encontre.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-2 du code général de la propriété des personnes publiques : « Les contraventions de grande voirie sont instituées par la loi ou par décret, selon le montant de l’amende encourue, en vue de la répression des manquements aux textes qui ont pour objet, pour les dépendances du domaine public n’appartenant pas à la voirie routière, la protection soit de l’intégrité ou de l’utilisation de ce domaine public, soit d’une servitude administrative mentionnée à l’article L. 2131-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2132-3 du même code : « Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende ». Selon l’article L. 2111-4 du même code : « Le domaine public maritime naturel de L’Etat comprend : 1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles (…) ; 3° Les lais et relais de la mer (…) ».
Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé, le 29 mai 2024, à l’encontre de M. B… et Mme E… pour avoir maintenu sans droit ni titre, sur le littoral de la commune de Villefranche-sur-Mer et en bordure de leur propriété dénommée villa « Rocca Marina » située avenue Louis Bordes au lieudit « Les Deux Rups », un aménagement composé de deux escaliers et d’un mur, s’élevant le long d’une falaise, l’ensemble formant une emprise d’environ 10 m² empiétant sur le domaine public maritime. Il ressort clairement des photographies annexées au procès-verbal que l’escalier le plus bas et la partie du mur qui le ceinture, dont les contours ont été délimités avec précision sur ces photographies, ont été construits au niveau de la mer sur des rochers submergés par les flots. Cette partie de l’ouvrage a été construite sur le rivage de la mer faisant partie du domaine public maritime. Il n’est pas contesté qu’aucune autorisation n’a été délivrée en ce sens par l’autorité compétente. Cette emprise constitue une contravention aux prescriptions des articles L. 2122-1 et L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve des textes spéciaux édictant des amendes d’un montant plus élevé, l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal (…). ». Aux termes de l’article 131-13 du code pénal : « (…) le montant de l’amende est le suivant : (…) 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la cinquième classe (…) ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, eu égard à l’ancienneté et aux conditions de l’occupation irrégulière du domaine public maritime, de condamner M. B… et Mme E… au paiement d’une amende de 1 300 euros, ainsi qu’au paiement des frais du procès-verbal susvisé qui s’élèvent à 320,08 euros.
Sur l’action domaniale :
Il y a lieu de condamner M. B… et Mme E… à remettre sans délai les lieux en état et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la notification du présent jugement. A l’expiration de ce délai, l’administration pourra procéder d’office à cette libération aux frais et risques de la contrevenante en cas d’inexécution.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : M. B… et Mme E… sont condamnés à payer une amende de 1 300 euros.
Article 2 : M. B… et Mme E… sont condamnés au paiement des frais du procès-verbal susvisé.
Article 3 : M. B… et Mme E… devront, sous le contrôle de l’administration, remettre sans délai, s’ils ne l’ont déjà fait, les lieux en l’état, sous peine d’une astreinte de 400 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de 6 mois suivant la notification du présent jugement.
Article 4 : En cas d’inexécution par les intéressés, passé un délai de 6 mois après la notification du présent jugement, l’administration est autorisée à procéder d’office, aux frais des contrevenants, à la remise en état des lieux.
Article 5 : Les conclusions de M. B… et Mme E… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent jugement sera adressé au préfet des Alpes-Maritimes pour notification à M. G… B… et à Mme H… E… née B… dans les conditions prévues à l’article L. 774-6 du code de justice administrative.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
signé
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
B-P. ANTOINE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation la greffière,
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