Rejet 12 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 5e ch., 12 nov. 2024, n° 2303081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2303081 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 juin 2023, M. A B, représenté par Me Thiam, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 février 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler sa carte professionnelle, ensemble, la décision du 20 mai 2023 née du silence gardé sur son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle l’autorisant à exercer l’activité d’agent de sécurité dès la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnait les dispositions de l’article R. 612-15 du code de la sécurité intérieure dès lors qu’il satisfait toutes les conditions pour obtenir le renouvellement de sa carte professionnelle ;
— cette décision méconnait les dispositions de l’article R. 612-16 du code de la sécurité intérieure ;
— en refusant de renouveler sa carte professionnelle, le Conseil national des activités privées de sécurité a méconnu les dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure et entaché sa décision d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il n’a jamais eu de comportement transgressif et contraire à l’honneur et à la probité, qu’il n’a jamais été condamné pénalement et qu’il a déjà obtenu plusieurs cartes professionnelles ;
— la décision contestée porte atteinte à son droit au travail tel que garanti par l’article 23 de la déclaration universelle des droits de l’homme, le point 5 du préambule de la Constitution de 1946, l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et l’article 1er de la charte sociale du conseil de l’Europe ;
— le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a commis un détournement de pouvoir.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 octobre 2024, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
M. B a obtenu l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-643 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Chauvin :
— les conclusions de M. Romain Roussel Cera, rapporteur public,
— et les observations de Me Thiam, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B a sollicité le 5 août 2022 le renouvellement de sa carte professionnelle d’agent privé de sécurité, et a complété sa demande par un courrier du 1er novembre 2022. Le silence gardé par l’administration sur sa demande a fait naitre une décision implicite de rejet. Une décision explicite de rejet rendue par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) le 23 février 2023 s’est substituée à la décision implicite. M. B a formé le 20 mars 2023 un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 23 février 2023, ainsi que la décision par laquelle le directeur du CNAPS a implicitement rejeté son recours gracieux.
2. En premier lieu, la décision du 23 février 2023 attaquée comporte l’énoncé des considérations de droit sur lesquelles elle est fondée et cite, notamment le 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure. Elle précise également que l’enquête administrative a révélé que M. B avait été mis en cause à plusieurs reprises en qualité d’auteur pour des faits dont l’un a donné lieu à une condamnation, et qui par leur nature et leur gravité révèlent un comportement contraire à l’honneur et la probité attendus des agents privés de sécurité, à la sécurité publique et la sureté de l’Etat et à la sécurité des personnes laquelle constitue pourtant une des missions essentielles d’un agent de sécurité. Il est d’autre part relevé dans la décision attaquée que la réitération des faits démontre la persistance de l’intéressé dans un comportement transgressif et que, pour les faits les plus récents l’intéressé était titulaire d’une carte professionnelle obtenue le 13 décembre 2017. Cette décision comporte ainsi l’énoncé des considérations sur lesquelles le directeur du CNAPS s’est fondé pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. B. La décision attaquée est suffisamment motivée en droit et en fait, et le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision attaquée méconnait les dispositions des articles R. 612-15 et R. 612-6 du code de la sécurité intérieure, ces moyens sont inopérants et ne peuvent être accueillis.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : " Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées ; () ".
5. Il résulte de ces dispositions que lorsqu’elle est saisie d’une demande de délivrance ou de renouvellement de carte professionnelle pour l’exercice du métier d’agent privé de sécurité, l’autorité administrative compétente procède à une enquête administrative. Cette enquête, qui peut notamment donner lieu à la consultation du traitement automatisé de données à caractère personnel mentionné à l’article R. 40-23 du code de procédure pénale, vise à déterminer si le comportement ou les agissements de l’intéressé sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat, et s’ils sont ou non compatibles avec l’exercice des fonctions d’agent privé de sécurité. Pour ce faire, l’autorité administrative procède, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, à une appréciation globale de l’ensemble des éléments dont elle dispose. A ce titre, si la question de l’existence de poursuites ou de sanctions pénales est indifférente, l’autorité administrative est en revanche amenée à prendre en considération, notamment, les circonstances dans lesquelles ont été commis les faits qui peuvent être reprochés au pétitionnaire ainsi que la date de leur commission.
6. Pour refuser de renouveler la carte professionnelle de M. B, le directeur du CNAPS s’est fondé, au visa du 2° de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure, sur la circonstance que le requérant a été mis en cause en qualité d’auteur de faits de trafic international de stupéfiants et associations de malfaiteurs commis du 1er juin 2009 au 1er avril 2010 à Fleury-les-Aubrais, de soumission d’une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail indigne commis le 25 septembre 2004 à Gujan-Mestras, et de violences ayant entrainé une incapacité de travail n’excédant pas huit jours commis le 23 février 2002 à Mérignac. Il a en outre été condamné à une peine de 5 mois de suspension de permis de conduire et 300 euros d’amende pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique commis en 2008 et de faits de blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas 3 mois par un conducteur d’un véhicule terrestre à moteur sous l’empire d’un état alcoolique commis le 2 avril 2021.
7. M. B se borne à faire valoir, sans plus de précision, qu’il exerce des fonctions d’agent privé de sécurité depuis plus vingt ans et n’a fait l’objet d’aucune condamnation pénale lorsqu’il occupait des emplois d’agent privé de sécurité. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis et six mois de suspension de permis, pour des faits de blessures involontaires ayant entrainé une incapacité temporaire de travail n’excédant pas trois mois, commis alors qu’il conduisait un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique le 2 avril 2021. A cette date, il est constant qu’il était titulaire d’une carte professionnelle d’agent de sécurité et que des faits de conduite en état d’ivresse commis le 13 aout 2008 avaient déjà donné lieu à une ordonnance de composition pénale condamnant l’intéressé à cinq mois de suspension de permis de conduire et à 300 euros d’amende. En outre, si le requérant fait valoir qu’il n’a jamais été condamné pour les autres faits, il n’en conteste ni la matérialité, ni la réalité et n’apporte aucune explication sur les circonstances dans lesquelles ils ont été commis, alors qu’il a été signalé dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires comme en ayant été l’auteur. A cet égard, il ne peut utilement se prévaloir du renouvellement de sa carte professionnelle postérieurement à ces faits, alors qu’il était, à ce titre, déjà soumis à des exigences déontologiques particulières prévues aux articles R. 631-1 et suivant du code de la sécurité intérieure. Ainsi, nonobstant l’ancienneté des faits, eu égard à leur caractère répété et à leur nature, M. B n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant de lui renouveler sa carte professionnelle, le directeur du CNAPS a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
8. En quatrième lieu, d’une part, M. B ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article 23 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui ne figurent pas au nombre des traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvés dans les conditions fixées par l’article 55 de la Constitution, ni des stipulations de l’article 1er de la charte sociale du conseil de l’Europe qui sont dépourvues d’effet direct à l’égard des particuliers. D’autre part, ni les articles précités du code de la sécurité intérieure ni la décision attaquée ne mettent en œuvre le droit de l’Union. Le requérant ne peut ainsi utilement invoquer les stipulations de l’article 15 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne relatives, notamment, au droit de toute personne à travailler et à exercer une profession librement. Enfin, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 est également inopérant.
9. En dernier lieu, le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi.
10. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 23 février 2023, ainsi que la décision par laquelle le directeur du CNAPS a implicitement rejeté son recours gracieux. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Chauvin, présidente,
Mme Champenois, première conseillère,
Mme Ballanger, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La première assesseure,
M. CHAMPENOIS La présidente,
A. CHAUVIN
La greffière,
C. JANIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303081
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Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la sécurité intérieure
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