Rejet 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 sept. 2025, n° 2501719 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501719 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 septembre 2025, M. D C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 29 juillet 2025 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) en tout état de cause, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de l’injonction à intervenir ;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie dès lors que le refus de titre de séjour qui l’empêche de travailler et de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, lui cause des troubles dans les conditions d’existence ;
— il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision dès lors que la décision contestée est entachée d’une incompétence de son auteur, qu’elle méconnait les article L. 423-23 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et 3 de la convention internationale relative au droit de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le dossier de la requête au fond enregistrée le 3 septembre 2025 sous le n° 2501720 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant marocain né le 20 août 1977, est entré sur le territoire national en 2000 et s’y est maintenu irrégulièrement jusqu’en 2007 avant de retourner au Maroc. Il est de nouveau entré sur le territoire national en 2014 muni d’un visa de type C puis s’est, par la suite, maintenu illégalement sur le territoire national malgré deux décisions administratives d’éloignement prononcées à son encontre les 16 septembre 2016 et 3 novembre 2018. Il a sollicité, le 4 décembre 2024, son admission exceptionnelle au séjour, sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référé de suspendre l’exécution de la décision du 29 juillet 2025, par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête en référé de M. C, il y a lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. » L’article L. 522-3 de code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. Il résulte de ces dispositions que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
5. Pour justifier l’urgence, M. C soutient qu’il ne peut ni travailler, ni subvenir aux besoins de son foyer en raison de l’irrégularité de son séjour et qu’il subit des troubles dans ses conditions d’existence. Toutefois, alors que le requérant, après un premier séjour irrégulier entre 2000 et 2007, est entrée en France en 2014 et qu’il s’y maintient irrégulièrement depuis malgré deux procédures d’éloignement en 2016 et 2018, il ne ressort d’aucune des pièces du dossiers qu’il y aurait entamé des démarches en vue de sa régularisation entre les années 2018 et 2024 et ne fait état d’aucun motif justifiant le délai entre son arrivée en France et sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé comme ayant contribué à créer la situation d’urgence dont il se prévaut. Il s’ensuit que la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, sans qu’il ne soit besoin d’examiner la condition relative à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C.
Fait à Limoges le 4 septembre 2025.
Le juge des référés,
F-J. A
La République mande et ordonne
au préfet de l’Indre en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B
jb
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