Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 3 juil. 2025, n° 2412393 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2412393 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 août 2024, Mme E A, représentée par Me Martin, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles le préfet de la Sarthe l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite ;
2°) d’enjoindre au préfet de de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridique.
Elle soutient que :
— il n’est pas établi que l’arrêté a été signé par une autorité compétente ;
— les décisions sont insuffisamment motivées notamment en méconnaissance des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elles méconnaissent les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2024, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est fondé.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, présidente-rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante guinéenne née le 5 avril 1998 à Conakry, déclare être entrée irrégulièrement en France le 7 novembre 2022. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée a été rejetée par une décision du 7 septembre 2023 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides. Son recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a été rejeté par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 16 juillet 2024. Par un arrêté du 29 juillet 2024, le préfet de la Sarthe l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d’office lorsque le délai sera expiré. Mme A demande au tribunal d’annuler les décisions du 29 juillet 2024.
2. En premier lieu, par un arrêté du 13 mai 2024 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Sarthe a accordé à Mme C B, adjointe à la cheffe du bureau de l’asile, de l’éloignement et du contentieux et signataire de l’arrêté attaqué, une délégation pour signer notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire, et fixation d’un pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire des décisions attaquées n’est pas fondé et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». D’autre part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
4. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination comportent l’exposé des considérations de droit et de fait qui les fondent et sont ainsi suffisamment motivées au regard des exigences des dispositions respectives de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ».
6. Mme A serait, selon ses déclarations, entrée irrégulièrement en France au début du mois de novembre 2022. Dès lors, à la date à laquelle la décision attaquée a été adoptée, son séjour présente un caractère très récent. En outre, elle ne justifie pas avoir noué des relations anciennes, stables et intenses avec la France ni avoir exercé une activité professionnelle. Enfin, si elle est la mère d’un petit garçon né en janvier 2023, il est constant que le père de l’enfant, avec lequel elle n’établit au demeurant pas avoir gardé contact, ne réside plus en France. Par ailleurs, si elle affirme que son retour en Guinée serait dangereux pour son fils ou elle-même, elle n’en apporte pas la preuve par la seule production d’un récit. Enfin, elle n’établit ni même n’allègue être dépourvue de toute attache familiale dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Par suite, le préfet de la Sarthe n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
8. Tout d’abord, la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peut être utilement invoqué qu’à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces stipulations invoqué à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français est inopérant. Il doit dès lors être écarté.
9. Par ailleurs, la requérante fait valoir qu’elle a dû fuir son pays d’origine dans la mesure où elle a été mariée de force et qu’elle a été victime de mauvais traitements de la part de son époux et allègue qu’elle ne pourrait pas mener une vie familiale normale en Guinée dès lors qu’elle serait rejetée et maltraitée par sa famille pour avoir eu un enfant hors mariage, dont elle soutient qu’il lui serait enlevé jusqu’à l’âge de vingt-cinq ans et confié à un maître pour suivre des enseignements coraniques aux fins de le purifier. Toutefois, le seul récit qu’elle produit ne permet pas d’établir la réalité des craintes dont elle se prévaut. Au demeurant, l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande d’asile le 14 septembre 2023 et la Cour nationale du droit d’asile a rejeté son recours contre cette décision le 16 juillet 2024. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La présidente-rapporteure,
M. BÉRIA-GUILLAUMIEL’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
R. HANNOYER
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
AE
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