Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 août 2025, n° 2522682 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522682 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par cette requête, enregistrée le 6 août 2025, M. A B demande au tribunal de l’autoriser à échelonner par mensualité le remboursement de sa dette d’allocation de logement sociale ayant fait l’objet d’une contrainte émise le 5 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser.
2. Il ressort des termes de la requête de M. B que celui-ci demande au tribunal de l’autoriser à échelonner le remboursement de sa dette d’allocation de logement sociale ayant fait l’objet d’une contrainte émise le 5 mai 2025 par la caisse d’allocations familiales de Paris. Toutefois, cette demande ne saurait être accueillie dans le cadre de l’office du juge administratif à qui il n’appartient pas de faire œuvre d’administrateur en organisant notamment les modalités de remboursement d’une dette contractée auprès d’un organisme payeur de prestations sociales. La requête de M. C est donc, pour ce motif, entachée d’irrecevabilité. Il appartient à ce dernier, le cas échéant, de s’adresser à la caisse d’allocations familiales de Paris en demandant un échéancier.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, doit être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Paris.
Fait à Paris, le 8 août 2025.
Le président de formation de jugement,
J-P. Ladreyt
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2522682/6-3
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