Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 10 mars 2026, n° 2503367 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2503367 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 6 août et 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Akhzam, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’annuler la décision du 4 juillet 2025 par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;
d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal dès lors qu’il n’a pas été précédé de la saisine de la commission du titre de séjour ;
- le motif relatif à la menace à l’ordre public est entaché d’une erreur d’appréciation ;
- l’arrêté méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi, fait à Rabat le 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Fumagalli, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant marocain né le 7 novembre 1995, est entré sur le territoire français en 1998 selon ses déclarations. Titulaire de cartes de séjour entre 2014 et 2015, puis entre 2020 et 2022, il a sollicité le 4 février 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de plusieurs dispositions du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile, dont l’article L. 423-23. Par une décision du 4 juillet 2025, dont M. A… demande l’annulation par la présente requête, le préfet de l’Oise a refusé de faire droit à sa demande.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : « 1° Lorsqu’elle envisage de refuser de délivrer (…) la carte de séjour temporaire prévue aux articles (…) L. 423-23 (…) à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance (…) ».
Ainsi qu’il est exposé au point 5, M. A… ne remplit pas les conditions de délivrance du titre de séjour sollicité sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point précédent ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, le préfet de l’Oise a retenu que la présence de ce dernier constituait une menace pour l’ordre public. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que M. A… a été condamné par un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Compiègne le 6 juin 2018 à une peine de dix-huit mois d’emprisonnement dont dix avec sursis pour détention non autorisée et offre ou cession de stupéfiants en récidive. Par un jugement du 31 mai 2021, le même tribunal l’a condamné à une peine de six mois avec sursis pour conduite d’un véhicule en ayant usage de substance ou plantes classées comme stupéfiants, récidive, conduite d’un véhicule sans permis, récidive et conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique. Le requérant se borne à soutenir que cette dernière condamnation ne lui a pas été opposée pour le dernier titre de séjour dont il a bénéficié jusqu’au 6 octobre 2022. Toutefois, compte tenu de ce qui vient d’être exposé, le préfet de l’Oise n’a pas fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant un titre de séjour à M. A….
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
M. A… se prévaut notamment de l’ancienneté de son séjour en France depuis l’âge de trois ans et de la présence de ses parents, de son frère et de ses deux sœurs sur le territoire national. Toutefois, le requérant ne produit aucune pièce de nature à justifier de la stabilité et de l’intensité des liens familiaux qu’il entretient avec ces derniers. Par ailleurs, il est célibataire et sans charge de famille. S’agissant de ses conditions d’existence, M. A… est, à la date de la décision attaquée, en détention et il ne peut donc se prévaloir, à cette même date, de l’exercice d’une activité professionnelle. Enfin, il ressort des pièces du dossier que M. A… n’est plus titulaire d’un titre de séjour depuis 2022 et que sa présence constitue une menace pour l’ordre public ainsi qu’il a été dit au point 5. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de l’Oise n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A… une atteinte disproportionnée.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
Mme Cousin, première conseillère,
M. Fumagalli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026.
Le président,
signé
S. Lebdiri
Le rapporteur,
signé
E. Fumagalli
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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