Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch. - r.222-13, 27 mars 2025, n° 2403430 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2403430 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 février 2024 et 20 février 2025, M. B A, représenté par Me Vanitou, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser la somme de 8 000 euros, en réparation du préjudice résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Dans le dernier état de ses écritures, il soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’il n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’il a été reconnu prioritaire par une décision de la commission de médiation du 6 octobre 2022 ;
— il subit un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à le reloger ;
— il a été relogé le 22 juillet 2024 dans un appartement de type T3 situé dans le 20ème arrondissement de Paris.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Armoët en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Armoët a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité de l’Etat :
1. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
2. D’une part, il résulte de l’instruction que M. A, qui a présenté une demande sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence dans un logement répondant à ses besoins et ses capacités par une décision du 6 octobre 2022 de la commission de médiation du département de Paris, valant pour deux personnes, au motif qu’il était menacé d’expulsion sans relogement. Il est cependant constant que le préfet n’a pas proposé à l’intéressé un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 6 avril 2023 à l’égard de M. A.
3. D’autre part, il résulte de l’instruction que M. A a été relogé à compter du
22 juillet 2024 dans un logement social de type T3 de 52 m2 situé dans le 20ème arrondissement de Paris correspondant à ses besoins et à ses capacités. Par suite, la responsabilité de l’Etat a pris fin à compter du relogement du requérant le 22 juillet 2024.
Sur le préjudice :
4. Il est constant que la situation de priorité et d’urgence a persisté jusqu’au relogement de M. A le 22 juillet 2024 dès lors qu’il a vécu avec son fils, âgé de dix-neuf ans, qui souffre d’un handicap et est à sa charge, dans un logement du parc social de type F1 de 22 m2 dont il était menacé d’expulsion, en vertu d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 27 juin 2022. Dans ces conditions, compte tenu de ces conditions de logement, qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer de M. A au cours de la période d’indemnisation, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d’existence jusqu’au 22 juillet 2024, y compris son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 000 euros.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A une somme de 1 000 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. A une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre chargée du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
E. Armoët
La greffière,
signé
C. Latour
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
2/3-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Citoyen ·
- Visa ·
- Union européenne ·
- Étranger ·
- Décision implicite ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Etat civil ·
- Droit d'asile ·
- Ressortissant
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai ·
- Obligation ·
- Liberté
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Enseignement supérieur ·
- Région ·
- Bourse ·
- Siège ·
- Critère ·
- Terme ·
- Ressort ·
- Juridiction administrative
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Naturalisation ·
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Aide ·
- Ajournement ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Délai ·
- Étranger
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Rejet ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Demande
- Étudiant ·
- Carte de séjour ·
- Justice administrative ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Sérieux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Île-de-france ·
- Offre
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Mobilité ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Département ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Recours administratif
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Délai raisonnable ·
- Connaissance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Délais ·
- Rejet ·
- Recours juridictionnel ·
- Commissaire de justice ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Construction ·
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Justice administrative ·
- Continuité ·
- Permis de construire ·
- Commune ·
- Village ·
- Recours gracieux ·
- Maire
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Menaces ·
- Récidive ·
- Ordre public ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Exploitation ·
- Liberté fondamentale ·
- Commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Atteinte ·
- Autorisation administrative
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.