Rejet 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 nov. 2025, n° 2514499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2514499 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2025, la société Ranim Invest, représentée par Me Roquet, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
- d’ordonner la suspension d’exécution de l’arrêté du 14 octobre 2025 par lequel la préfète du Rhône a décidé la fermeture de l’établissement à l’enseigne Vival qu’elle exploite ;
- d’enjoindre à la préfète du Rhône d’autoriser la réouverture de cet établissement, le cas échéant en précisant les mesures nécessaires à la préservation de l’ordre public ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est pleinement satisfaite ; en effet, l’arrêté litigieux, qui la prive de tout chiffre d’affaires alors qu’elle doit continuer à honorer ses engagements, met en péril la continuité de l’exploitation à très court terme ; les emplois des trois salariés du commerce, lesquels sont dans l’immédiat placés en situation forcée d’inactivité, sont gravement menacés ; la durée de fermeture prescrite par l’arrêté attaqué, qui entraînera une perte de clientèle, une dégradation des stocks et une atteinte à la réputation du commerce, est de nature à compromettre de manière irréversible la viabilité du fonds de commerce ; enfin, une fermeture prolongée est susceptible de conduire à la perte des autorisations administratives nécessaires à l’exploitation ;
- l’arrêté litigieux porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d’entreprendre, à la liberté du commerce et de l’industrie et au droit au travail, qui constituent des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
En distinguant les deux procédures prévues par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, le législateur a entendu répondre à des situations différentes. Les conditions auxquelles est subordonnée l’application de ces dispositions ne sont pas les mêmes, non plus que les pouvoirs dont dispose le juge des référés. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L 521-2 est notamment subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Il appartient au requérant qui saisit le juge des référés sur le fondement de ces dispositions de justifier des circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de cet article.
Si la société Ranim Invest fait valoir que l’arrêté litigieux, qui la prive de tout chiffre d’affaires alors qu’elle doit continuer à honorer ses engagements, met en péril à très court terme la continuité de l’exploitation du commerce, elle ne produit aucun élément suffisant, notamment de nature comptable, pour permettre au tribunal d’apprécier sa situation financière de manière globale. Ainsi, la nécessité de l’intervention en urgence du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, pour prendre des mesures permettant d’assurer la poursuite de l’exploitation commerciale et de préserver les emplois des salariés travaillant dans l’établissement, n’est pas démontrée. Si la société invoque également les conséquences de la durée de fermeture de trois mois prescrite par l’arrêté attaqué, la circonstance que la préfète ait ordonné une telle mesure n’est pas davantage, par elle-même, susceptible de justifier l’intervention du juge du référé-liberté. Enfin, si la société Ranim Invest soutient qu’une fermeture prolongée est susceptible de conduire à la perte des autorisations administratives nécessaires à l’exploitation, elle n’assortit ses allégations d’aucune précision ni élément de justification. Ainsi, cette société ne démontre aucune urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 précité du code de justice administrative.
Au demeurant, la société Ranim Invest soutient, sans toutefois assortir cette affirmation d’aucun élément de justification, n’avoir pu obtenir une copie de la totalité de l’arrêté contesté. En se bornant à produire seulement la première page de cet arrêté, elle ne met pas le tribunal en mesure d’apprécier, en toute connaissance de cause, le bien-fondé des moyens qu’elle invoque pour établir que la mesure de fermeture en litige porte, comme elle le soutient, une atteinte grave et manifestement illégale à plusieurs libertés fondamentales.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées par application de l’article L. 522-3 précité du même code. Doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Ranim Invest est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Ranim Invest.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 novembre 2025.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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