Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 14 nov. 2025, n° 2301197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2301197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 septembre 2023 et 18 octobre 2024, Mme C… A… B…, représentée par Me Genuini, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune d’Oletta a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de la restauration d’un « pallier » ou « pagliaghju », situé sur les parcelles C524, 525 et 1590, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à la commune d’Oletta de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Oletta la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est illégal par voie de conséquence de l’illégalité de l’avis défavorable du préfet de la Haute-Corse ;
- l’arrêté attaqué ainsi que l’avis défavorable du préfet sont entachés d’un défaut de motivation ;
- ils sont entachés d’une erreur de qualification juridique des faits et d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme ;
- ils sont entachés d’une inexacte application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme ;
- ils sont entachés d’une inexacte application des dispositions de l’art L. 122-10 du code de l’urbanisme ;
- ils sont entachés d’une inexacte application du plan de prévention des risques d’incendie de forêts (PPRIF).
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la commune d’Oletta, représentée par Me Muscatelli, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme A… B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2025, le préfet de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A… B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Samson ;
- les conclusions de M. Martin, rapporteur public ;
- et les observations de Me Genuini, représentant Mme A… B…, et de Me Silvestri substituant Me Muscatelli, représentant la commune d’Oletta.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B… a déposé le 20 février 2023, en mairie d’Oletta, un dossier de demande de permis de construire pour la restauration d’un « pallier » ou « pagliaghju », situé sur les parcelles cadastrées C524, 525 et 1590. Par un arrêté en date du 20 avril 2023, le maire d’Oletta lui a refusé le permis de construire sollicité. Par un courrier du 16 juin 2023 resté sans réponse, Mme A… B… a formé un recours gracieux à l’encontre de cet arrêté. Par la présente requête, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’avis conforme défavorable du préfet de la Haute-Corse vise le code de l’urbanisme, notamment les articles L. 122-1 et L. 122-10 ainsi que le plan d’aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). Cet avis précise par ailleurs que le terrain d’assiette du projet en litige est situé dans un secteur de la commune à dominante naturelle, que la construction projetée ne peut être considérée comme existante compte-tenu de l’état de ruine du « pagliaghju » objet du projet de restauration de la requérante et que le secteur dans lequel s’incorpore le projet en litige étant à dominante agricole, seules les constructions nécessaires aux activités agricoles peuvent être autorisées. Par suite, cet avis comporte l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et qui ont permis à la requérante d’en discuter utilement. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 111-23 du code de l’urbanisme : « La restauration d’un bâtiment dont il reste l’essentiel des murs porteurs peut être autorisée, sauf dispositions contraires des documents d’urbanisme et sous réserve des dispositions de l’article L. 111-11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter les principales caractéristiques de ce bâtiment ».
4. Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la restauration de bâtiments anciens caractéristiques des traditions architecturales et cultures locales laissés à l’abandon, mais dont demeure l’essentiel des murs porteurs dès lors que le projet respecte les principales caractéristiques du bâtiment en cause et à condition que les documents d’urbanisme applicables ne fassent pas obstacle aux travaux envisagés. Lorsqu’un projet répond à ces conditions, il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de l’autoriser, y compris si le pétitionnaire ne s’est pas expressément prévalu de l’article précité au soutien de sa demande de permis de construire, à moins que d’autres dispositions applicables y fassent légalement obstacle.
5. Il ressort tant des photographies jointes au dossier, que des mentions figurant sur les plans du dossier de demande de permis de construire, que la construction qui fait l’objet du projet de restauration en cause, est laissée à l’abandon, ne comporte ni toiture, ni charpente, ni plancher, que les murs extérieurs constitués de pierres sont en partie effondrés, de la végétation ayant par ailleurs envahi le sol et partiellement les murs. Eu égard à ces éléments, l’état de la construction ne permet pas de considérer que l’essentiel des murs porteurs de l’ensemble originel serait toujours présent, au sens des dispositions citées au point 3 du code de l’urbanisme. Par suite, Mme A… B… n’est pas fondée à soutenir que le projet respecterait les conditions prévues par l’article L. 111-23 précité du code de l’urbanisme et que le préfet aurait inexactement appliqué ces dispositions en rendant un avis conforme défavorable audit projet. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme : « L’urbanisation est réalisée en continuité avec les bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants, sous réserve de l’adaptation, du changement de destination, de la réfection ou de l’extension limitée des constructions existantes, ainsi que de la construction d’annexes, de taille limitée, à ces constructions, et de la réalisation d’installations ou d’équipements publics incompatibles avec le voisinage des zones habitées ».
7. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que l’urbanisation en zone de montagne, sans être autorisée en zone d’urbanisation diffuse, peut être réalisée non seulement en continuité avec les bourgs, villages et hameaux existants, mais également en continuité avec les « groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants » et qu’est ainsi possible l’édification de constructions nouvelles en continuité d’un groupe de constructions traditionnelles ou d’un groupe d’habitations qui, ne s’inscrivant pas dans les traditions locales, ne pourrait être regardé comme un hameau. L’existence d’un tel groupe suppose plusieurs constructions qui, eu égard notamment à leurs caractéristiques, à leur implantation les unes par rapport aux autres et à l’existence de voies et de réseaux, peuvent être perçues comme appartenant à un même ensemble. Pour déterminer si un projet de construction réalise une urbanisation en continuité par rapport à un tel groupe, il convient de rechercher si, par les modalités de son implantation, notamment en termes de distance par rapport aux constructions existantes, ce projet sera perçu comme s’insérant dans l’ensemble existant.
8. Le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui peut préciser les modalités d’application de ces dispositions en application du I de l’article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, adopté par la délibération n° 15/235 AC du 2 octobre 2015 de l’assemblée de Corse, prévoit qu’un bourg est un gros village présentant certains caractères urbains, qu’un village est plus important qu’un hameau et comprend ou a compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, et qu’un hameau est caractérisé par sa taille, le regroupement des constructions, la structuration de sa trame urbaine, la présence d’espaces publics, la destination des constructions et l’existence de voies et équipements structurants. Ces prescriptions apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l’urbanisme particulières à la montagne. En revanche, le PADDUC se borne à rappeler les critères mentionnés ci-dessus et permettant d’identifier un groupe de constructions traditionnelles ou d’habitations existants et d’apprécier si une construction est située en continuité des bourgs, villages, hameaux, groupes de constructions traditionnelles ou d’habitations existants.
9. Ainsi qu’il a été dit au point 5, le projet en litige, qui porte sur une « ruine » qui ne comporte plus l’essentiel des murs porteurs de la construction originelle, consiste non pas en la simple restauration d’un bâtiment ancien, mais en la réalisation d’une construction nouvelle et doit donc être regardé comme contribuant à l’extension de l’urbanisation au sens et pour l’application de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme. Ni cette disposition, ni aucune autre relative à l’aménagement des territoires situés en zone montagneuse contenues dans le code de l’urbanisme, ni du reste le PADDUC, ne prévoient que, par exception au principe d’urbanisation en continuité avec l’existant, dont Mme A… B… ne conteste pas la méconnaissance par l’implantation de son projet, sont autorisées les reconstructions de ruines. Il s’ensuit que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l’article L. 111-23, dont son projet ne remplit pas les conditions, pour soutenir que le préfet a commis une inexacte application des dispositions de l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme telles que précisées par le PADDUC en se fondant sur la méconnaissance de cet article pour s’opposer au projet. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme : « Les terres nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières, en particulier les terres qui se situent dans les fonds de vallée, sont préservées. La nécessité de préserver ces terres s’apprécie au regard de leur rôle et de leur place dans les systèmes d’exploitation locaux. Sont également pris en compte leur situation par rapport au siège de l’exploitation, leur relief, leur pente et leur exposition ».
11. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet en litige s’incorpore dans un secteur identifié par le PADDUC dans les espaces stratégiques environnementaux et entouré de vastes parcelles vierges de toute construction, à dominante naturelle et agricole. Eu égard à ce qui a été dit aux points 5 et 9, en se bornant à indiquer que sa construction ne méconnaît pas les dispositions de l’article L. 122-10 du code de l’urbanisme dès lors qu’il ne s’agit pas d’une extension de l’urbanisation, la requérante ne conteste pas que ledit terrain présente un intérêt pour le maintien et le développement des activités agricoles, pastorales et forestières de ce secteur. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application de cet article manque en fait et ne peut qu’être écarté.
12. En dernier lieu, selon l’article 1.3 du PPRIF inclus dans le titre 4 relatif à la règlementation des projets nouveaux, sont interdits « Tous travaux, ouvrages, aménagements ou constructions de quelque nature à l’exception de ceux mentionnés dans l’article précédent ». L’article 1.2 de ce même document indique que « Peuvent être autorisées avec application des prescriptions définies au Titre 3, les opérations suivantes : / Travaux d’entretien et de gestion / Les travaux d’entretien et de gestion courants ainsi que les travaux de mise aux normes de confort des bâtiments implantés antérieurement à l’approbation du présent plan et régulièrement autorisés, ne devront pas aggraver les risques, ne devront pas augmenter le nombre de personnes exposées et devront respecter les dispositions du Titre 3. / (…) ».
13. Il ressort des pièces du dossier et il n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante que le terrain d’assiette de son projet se situe en zone rouge du PPRIF, applicable au territoire communal d’Oletta, dans laquelle l’inconstructibilité est la règle générale. Contrairement à ce que soutient l’intéressée, son projet, qui, ainsi qu’il a été exposé aux points 5 et 9, est une construction nouvelle, n’entre pas dans le champ des dispositions précitées de l’article 1.2. Par suite, le moyen tiré de l’inexacte application des dispositions précitées du PPRIF doit en tout état de cause être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de l’avis conforme défavorable du préfet du 6 avril 2023. Ainsi, le maire de la commune d’Oletta était en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le permis de construire sollicité par la requérante. Dès lors, les autres moyens de la requête, en ce qu’ils sont dirigés directement contre l’arrêté du maire du 20 avril 2023, sont inopérants.
15. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A… B… n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du maire d’Oletta du 20 avril 2023, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Oletta, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme A… B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la commune d’Oletta et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… B… est rejetée.
Article 2 : Mme A… B… versera à la commune d’Oletta une somme totale de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A… B…, à la commune d’Oletta et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 24 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2025.
La présidente,
Signé
A. Baux
Le rapporteur,
Signé
I. Samson
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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