Rejet 25 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 oct. 2025, n° 2531048 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531048 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 octobre 2025, M. C… B… demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer immédiatement une attestation de prolongation de droit au séjour l’autorisant à travailler, conformément à l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
2°) d’assortir cette injonction d’un délai d’exécution de 48 heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de notifier immédiatement la décision à la préfecture, compte tenu de l’urgence caractérisée.
Il soutient que :
l’urgence caractérisée est remplie dès lors que :
il dispose d’un emploi réel dans une collectivité territoriale publique, pour lequel une autorisation de travail a été délivrée et le blocage administratif l’empêche d’exercer légalement cet emploi et le prive de toute ressource.
le refus méconnaît l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le refus porte atteinte à son droit au travail dès lors qu’il est en alternance, à son droit de mener une vie privée et professionnelle normale et à la dignité de la personne humaine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A… pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. » En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque notamment la condition d’urgence n’est pas remplie.
Lorsque le requérant fonde son intervention sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
Il ressort des pièces soumises au juge des référés que M. C… B…, ressortissant béninois, né le 14 août 1992 à Porto Novo (Bénin) a, le 9 octobre 2024, sollicité le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par un arrêté du 4 août 2025, le préfet de police a rejeté cette demande et a obligé l’intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Parallèlement, le département de la Seine-Saint-Denis, qui souhaitait employer le requérant, a sollicité, le 15 mai 2025, une autorisation de travail qui a été accordée le 7 août 2025. Le 8 août 2025, le requérant a déposé, auprès de la préfecture de la Seine-Saint-Denis, une demande de titre de séjour en qualité de salarié. Par la présente requête, M. B… demande qu’il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de droit au séjour l’autorisant à travailler.
Pour justifier de l’urgence caractérisée au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, le requérant fait valoir que l’absence d’attestation de prolongation de droit au séjour l’autorisant à travailler fait obstacle à ce qu’il exerce l’emploi que lui propose le département de la Seine-Saint-Denis. Toutefois, s’il fournit à l’appui de cette affirmation, un courrier officiel du 24 octobre 2025, par lequel le Directeur général des services du Département de la Seine-Saint-Denis, a confirmé son embauche, il ne donne aucun élément sur sa situation financière alors qu’il résulte de l’instruction qu’il est logé chez des amis à Montreuil. Par suite, le requérant ne justifie pas de la condition d’extrême urgence dont il se prévaut.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… B….
Fait à Paris, le 25 octobre 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. A…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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