Rejet 12 juillet 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 12 juil. 2022, n° 2000616 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2000616 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 28 juillet 2020 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 28 juillet 2020, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif de La Réunion la requête de M. B A enregistrée le 13 mars 2020.
Par cette requête et un mémoire enregistré le 25 mai 2021, M. B A demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2020 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté contre la décision du 12 juillet 2019 par laquelle il a refusé de faire droit à sa demande de reconnaissance de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de reconnaitre la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 44 076, 43 euros au titre des préjudices financier et moral subis.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et présente un caractère discriminatoire ;
— il subit du fait de cette décision illégale un préjudice financier et moral et est en droit de prétendre à la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 44 076,43 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2021, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que ;
— s’agissant des conclusions à fin d’annulation de M. A, aucun des moyens de la requête n’est fondé ;
— s’agissant des conclusions indemnitaires, les conclusions indemnitaires de M. A sont irrecevables faute de liaison préalable du contentieux.
Par une ordonnance du 10 juin 2021, la clôture de l’instruction a été fixée, en dernier lieu, au 12 juillet 2021.
Les parties ont été informées en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Banvillet, premier conseiller,
— les conclusions de M. Riou, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sous-officier de gendarmerie, a demandé, par un courrier du 15 mars 2019, la reconnaissance de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion. Par une décision du 12 juillet 2019, le ministre de l’intérieur a refusé de faire droit à sa demande. Après avis de la commission des recours des militaires, le ministre a confirmé ce refus par une décision du 8 janvier 2020. M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette seconde décision, laquelle s’est substituée à celle du 12 juillet 2019.
2. L’acte par lequel l’administration refuse de faire droit à une demande d’un agent de reconnaissance de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux qui ne s’inscrit, par lui-même, dans la mise en œuvre d’aucune réglementation est dépourvu de caractère décisoire.
3. M. A a été affecté à la brigade territoriale autonome de Saint Louis à La Réunion à compter du 5 août 2015 jusqu’au 31 août 2020, date à laquelle il a été muté en métropole. Par arrêté du ministre de l’intérieur du 31 juillet 2020, M. A a été placé à compter du 1er septembre 2020, en position de détachement auprès de la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de La Réunion pour une durée d’un an. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que la demande de M. A de reconnaissance par le ministre de l’intérieur de la localisation du centre de ses intérêts matériels et moraux à La Réunion s’inscrive dans la mise en œuvre d’une réglementation ou dans l’attribution, par cette autorité, d’un droit auquel il peut prétendre. Dès lors, le refus du ministre de l’intérieur de faire droit à la demande objet du litige ne peut être regardé, dans les circonstances de l’espèce, comme présentant le caractère d’une décision faisant grief à M. A. Il suit de là que les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant sont irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées.
4. Compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, les conclusions indemnitaires de M. A, qui sont en tout état de cause irrecevables faute de liaison préalable du contentieux, ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :
M. Seval, président,
M. Biget, premier conseiller,
M. Banvillet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
M. BANVILLETLe président,
J.-P. SEVAL
La greffière,
J. BELENFANT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/la greffière en chef
La greffière,
J. BELENFANT
No 2000616
jb
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