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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3 déc. 2025, n° 2531640 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2531640 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Melun |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 21 octobre 2025 par laquelle le directeur du centre pénitentiaire des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un permis de visite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’ (…) un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. (…) ».
2. En vertu de l’article R. 312-8 du même code, les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions.
3. La décision portant refus de délivrance d’un permis de visite d’une personne détenue ou suspension ou retrait d’un tel permis constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions.
4. Enfin, selon l’article R. 221-3 du code de justice administrative, le département du Val-de-Marne relève du ressort territorial du tribunal administratif de Melun.
5. Il ressort des pièces du dossier que le lieu de résidence de Mme B…, qui demande l’annulation de la décision lui refusant un permis de visite, se situe à Créteil, dans le département du Val-de-Marne. Ainsi, il résulte des dispositions combinées des articles R. 312-8 et R. 221-3 du code de justice administrative que la requête de Mme B… ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Melun. Il y a lieu, en conséquence, de la transmettre à cette juridiction, par application de l’article R. 351-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Melun.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et à la présidente du tribunal administratif de Melun.
Fait à Paris, le 3 décembre 2025.
La présidente du tribunal,
C. Ledamoisel
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