Rejet 22 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 juil. 2025, n° 2506873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2506873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2025, M. A C B doit être regardé comme demandant au tribunal de revenir sur l’ordonnance du 23 juin 2025 rejetant son recours dirigé contre une décision du 28 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a invalidé l’épreuve générale théorique de son permis de conduire obtenue le 14 septembre 2022 au centre Dekra d’Echirolles.
Il indique qu’il n’a pas compris le sens et la portée de la demande de régularisation qui lui a été faite, qu’il a un emploi du temps chargé et était fatigué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. » Enfin, selon son article R. 351-4 : « Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat relève de la compétence d’une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d’appel ou le Conseil d’Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance, pour constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur tout ou partie des conclusions ou pour rejeter la requête en se fondant sur l’irrecevabilité manifeste de la demande de première instance ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B ne conteste pas sérieusement l’ordonnance du 23 juin 2025 rejetant son recours dirigé contre une décision du 28 avril 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a invalidé l’épreuve générale théorique de son permis de conduire obtenue le 14 septembre 2022 au centre Dekra d’Echirolles mais se borne à expliquer pourquoi il n’a pas régularisé son recours malgré l’invitation qui lui en a été faite et demande l’indulgence du tribunal. Ainsi, cette requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être, pour ce motif, rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative.
4. La présente ordonnance ne fait pas obstacle à ce que M. B, s’il s’y croit encore recevable et fondé, saisisse le tribunal d’une nouvelle requête dirigée contre la décision du 28 avril 2025.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Grenoble, le 22 juillet 2025.
Le président,
J. P. WYSS
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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