Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8 janv. 2026, n° 2516726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2516726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Le juge des référésPar une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Bouget, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, et jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa légalité :
1°) d’ordonner la suspension de la décision querellée ;
2°) d’enjoindre au ministre des armées de le rétablir en sa qualité de sapeur de 1ère classe ;
3°) en tout état de cause, de condamner le ministère des armées au versement de la somme de 2.800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il indique qu’il est sapeur-pompier de Paris depuis le 2 mars 2021, affecté à la succursale de Valenton (Val-de-Marne) du cercle mixte de la brigade, qu’il s’est vu infliger 30 jours d’arrêt pour des prétendus faits de harcèlement le 12 février 2025, que le signalement de ces faits a été classé sans suite par le procureur de la République, que ne nouvelles accusations ont été portées contre lui le 8 octobre 2025 par des collègues féminines, et qu’il a été suspendu le lendemain.
Il soutient que la condition d’urgence est satisfaite car il est suspendu par une durée indéterminée, et, s’il conserve sa solde, il perd de nombreuses indemnités complémentaires soit plus de 500 euros par mois, et il n’a plus accès à son lieu de travail, et, sur le doute sérieux, que cette décision a été prise en méconnaissance de la présomption d’innocence, de son droit à garder le silence, qu’elle est entachée d’une erreur de fait, car les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis et qu’elle constitue un comportement inhumain et dégradant au sens de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
la décision contestée,
les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de la défense ;
-
le code de justice administrative.
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025 sous le numéro 2516736, M. B… a demandé au tribunal l’annulation de la décision contestée.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par une décision notifiée le 9 octobre 2025, le colonel, autorité militaire de 2ème niveau de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, a suspendu de ses fonctions le sapeur de première classe A… B…, affecté à la succursale de Valenton (Val-de-Marne) du cercle mixte de la brigade. Cette suspension a été motivée notamment par le fait qu’il était « incriminé pour des faits de violences sexuelles et sexistes envers 3 recrues de sexe féminin en formation initiale, en position de service et dans une enceinte militaire »et que ces faits rapportés par les victimes présentaient « un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité ». Par une requête enregistrée le 17 novembre 2025, M. B… a demandé au tribunal l’annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». L’article L. 522-3 du même code dispose : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. (…)».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
Aux termes de l’article L. 4137-5 du code de la défense : « En cas de faute grave commise par un militaire, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celui-ci peut être immédiatement suspendu de ses fonctions par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline ou le conseil d’enquête. Le militaire suspendu demeure en position d’activité. Il conserve sa solde, l’indemnité de résidence et le supplément familial de solde. La situation du militaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de quatre mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Si, à l’expiration de ce délai, aucune décision n’a été prise par l’autorité ayant pouvoir disciplinaire, l’intéressé est rétabli dans ses fonctions, sauf s’il est l’objet de poursuites pénales. (…) ».
La suspension d’un fonctionnaire est une mesure conservatoire, sans caractère disciplinaire, qui a pour objet d’écarter l’intéressé du service pendant la durée nécessaire à l’administration pour tirer les conséquences de ce dont il est fait grief à l’agent.
Pour justifier de l’urgence, M. B… évoque, en premier lieu, les conséquences de la décision litigieuse sur sa rémunération, puisqu’il indique perdre certaines indemnités liées à l’exercice effectif de ses fonctions, soit la somme globale de 533,66 euros sur une solde totale avant sanction de 2.134,49 euros, et en deuxième lieu, que la décision en cause a pour conséquence l’interdiction de se rendre sur son lieu de travail et une rupture de confiance de ses collègues à son encontre, eu égard à la nature des faits qui lui sont reprochés..
Toutefois, d’une part, il n’établit pas que la perte de rémunération qu’il subit porterait une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation financière personnelle, dès lors qu’il ne communique pas un état de ses charges, et, d’autre part, il n’est pas établi non plus que les motifs de la suspension dont il a fait l’objet ait été porté à la connaissance de ses collègues au cercle mixte de Valenton, alors même qu’il a déjà été sanctionné de trente jours d’arrêts pour des faits de même nature en mars 2025 sans que cela ait semblé affecter les dites relations.
Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre des armées.
Le juge des référés,
Signé : M. AYMARD
La République mande et ordonne à la ministre des armées et des anciens combattants, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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