Annulation 10 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 2301740 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2301740 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 7 septembre 2023 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 septembre 2023, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a transmis au tribunal administratif de Besançon, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 25 août 2023, présentée par M. B… A….
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Besançon sous le n° 2301740 le 7 septembre 2023, et un mémoire enregistré le 15 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Ichim-Muller, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a annulé sa mutation, ensemble la décision du 2 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner l’Eurométropole de Strasbourg à lui verser la somme de 12 635,93 euros en réparation du préjudice qu’il a subi ;
3°) de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg les entiers frais et dépens.
M. A… soutient que :
- la décision du 26 avril 2022 est entachée d’insuffisance de motivation ;
- la décision rejetant son recours gracieux est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle a rejeté sa demande de retrait d’une décision illégale ;
- la décision du 26 avril 2022 est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur des mentions précédemment effacées du bulletin n°2 de son casier judiciaire ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation ;
- il a subi en raison de cette illégalité fautive un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 12 635,93 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2025, la présidente d’Eurométropole de Strasbourg conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par un courrier du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions du requérant tendant à ce que soient mis à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg les entiers frais exposés par lui, ne sont pas chiffrées et sont, pour ce motif, irrecevables.
M. A… a présenté ses observations sur ce moyen d’ordre public par un courrier enregistré le 8 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Debat, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Kiefer, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, adjoint technique employé par la communauté d’agglomération du Grand Belfort depuis le 4 février 2018 et affecté depuis le 1er octobre 2020 au service des collectes de la direction des déchets ménagers, a été informé par un courrier du 12 avril 2022 de la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg que sa candidature à un poste d’éboueur avait été retenue pour un recrutement par voie de mutation au 1er juin 2022 au sein de cet établissement. Cependant, le 26 avril 2022, la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a indiqué à M. A… que sa demande de mutation était annulée et que l’engagement pris par le courrier du 12 avril 2022 ne pourrait pas prendre effet. Le 24 juin 2022, il a formé un recours gracieux contre cette décision, lequel a été rejeté par décision du 2 septembre 2022. Par la présente requête, M. A… demande donc au tribunal d’annuler la décision du 26 avril 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 2 septembre 2022, et de condamner l’Eurométropole de Strasbourg à l’indemniser au titre du préjudice qu’il a subi.
Sur la recevabilité des conclusions de M. A… relatives aux frais liés au litige :
Il ressort des conclusions présentées par M. A… dans sa requête enregistrée le 7 septembre 2023 et son mémoire enregistré le 15 mai 2025, que le requérant a demandé au tribunal de mettre à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg les entiers frais et dépens, sans cependant procéder au chiffrage de ces frais. Par un courrier du 2 septembre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les conclusions de M. A… tendant à ce que soient mis à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg les entiers frais exposés par lui étaient irrecevables en l’absence de chiffrage. Le requérant, dans ses observations au moyen d’ordre public enregistrées le 8 septembre 2025, a reformulé ses conclusions et demandé à ce que soit mise à la charge de l’Eurométropole de Strasbourg une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Toutefois, ces nouvelles conclusions ont été présentées après la clôture d’instruction, et ne sont donc pas recevables.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… relatives aux frais liés au litige ne sont pas recevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 321-1 du code général de la fonction publique : « « Sous réserve des dispositions des articles L. 321-2 et L. 321-3, nul ne peut avoir la qualité de fonctionnaire : / (…) 3° Le cas échéant, si les mentions portées au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont incompatibles avec l’exercice des fonctions ; (…) ».
En l’espèce, pour retirer, le 26 avril 2022, la décision prise le 12 avril 2022 de recruter M. A… par voie de mutation, la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg s’est fondée sur la transmission par le casier judiciaire national d’éléments qu’elle a considérés incompatibles avec les fonctions que le requérant avait vocation à exercer.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 1er avril 2022, le tribunal judiciaire de Belfort a ordonné la non-inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. A… de deux condamnations prononcées à son encontre, l’une en date du 9 juin 2021 à trois mois d’emprisonnement avec sursis, l’autre en date du 9 mars 2015 à trois mois d’emprisonnement, pour conduite d’un véhicule en ayant fait usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants et sans port de la ceinture de sécurité. M. A… a donc obtenu antérieurement à la lettre d’engagement du 12 avril 2022 de la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg, l’effacement des condamnations présentes au bulletin n° 2 de son casier judiciaire. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision de retrait en litige, en date du 26 avril 2022, est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle est fondée sur des condamnations qui ne figuraient normalement plus à cette date sur le bulletin n°2 de son casier judiciaire.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 26 avril 2022 par laquelle la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a retiré sa décision du 12 avril 2022 de recruter M. A… par voie de mutation, et la décision de rejet de son recours gracieux en date du 2 septembre 2022, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité :
Eu égard au motif tiré de l’erreur de droit qui fonde l’annulation de la décision du 26 avril 2022, l’illégalité de cette décision constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Eurométropole de Strasbourg, pour autant qu’il en soit résulté un préjudice direct et certain.
En ce qui concerne le préjudice :
Au cas d’espèce, le requérant se prévaut d’un préjudice moral résultant du retrait de la décision de mutation, et produit pour l’établir un certificat médical en date du 29 avril 2022 attestant de troubles anxieux. Eu égard à ces éléments et à l’ensemble des circonstances de l’espèce, le requérant est fondé à soutenir que ce préjudice est en lien direct et certain avec l’illégalité fautive de l’Eurométropole de Strasbourg. Il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par M. A… en l’évaluant à la somme de 1 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 26 avril 2022 par laquelle la présidente de l’Eurométropole de Strasbourg a retiré la décision du 12 avril 2022 de recruter M. A… par voie de mutation et la décision de rejet du recours gracieux de M. A… en date du 2 septembre 2022, sont annulées.
Article 2 : L’Eurométropole de Strasbourg est condamnée à verser à M. A… la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice qu’il a subi.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Eurométropole de Strasbourg.
Délibéré après l’audience du 9 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Michel, présidente,
- M. Debat, premier conseiller,
- Mme Fessard-Marguerie, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
Le rapporteur,
P. Debat
La présidente,
F. Michel
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Regroupement familial ·
- Mentions
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Absence d'autorisation ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Demande ·
- Légalité ·
- Publication
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Autorisation provisoire ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Fins ·
- Décision administrative préalable ·
- Versement ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Centre hospitalier ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Mesures d'urgence ·
- Archivage ·
- Demande ·
- Dossier médical ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Service public ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Atteinte ·
- Entrave ·
- Public
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Enregistrement ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Empreinte digitale ·
- Droit d'asile ·
- Outre-mer
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Titre séjour
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Célibataire
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Retard ·
- Notification ·
- Liquidation ·
- Délai ·
- Exécution
Sur les mêmes thèmes • 3
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Canal ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Périmètre ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Parcelle
- Justice administrative ·
- Exécution ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Comptable ·
- Décision juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Chose jugée ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Communication ·
- Mandataire ·
- Commune ·
- Informatique ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.