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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 juin 2025, n° 2502774 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502774 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, M. C A, représenté par Me Ndiaye, demande au tribunal
1°) d’annuler l’arrêté du 11 février 2025 par lequel la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, dans un délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention « salarié », et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
— l’arrêté a été signé par un auteur incompétent ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’un défaut d’examen sérieux et complet de sa situation ;
— il méconnaît son droit à être entendu ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale car elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Sur la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise sur le fondement d’une décision portant obligation de quitter le territoire elle-même illégale ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 mai 2025, la préfète de l’Essonne conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience sur ce litige en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Jauffret a été entendu au cours de l’audience publique du 2 juin 2025. Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant mauritanien né le 31 octobre 1985, a été interpellé le 10 février 2025 par les services de police de Sainte-Geneviève-des-Bois pour recel de vol et placé en garde-à-vue. Par un arrêté du 11 février 2025, la préfète de l’Essonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans en l’informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. M. A demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 février 2025 :
Sur les moyens communs à toutes les décisions :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2025-PREF-DCPPAT-BCA-030 du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Essonne du même jour, la préfète de ce département a donné délégation à Mme D B, cheffe du bureau de l’éloignement du territoire et signataire de la décision attaquée, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’étaient pas absentes ou empêchées lors de la signature de ladite décision, à l’effet de signer tous les actes relevant de ses attributions, dont relèvent les mesures d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. A, dont les éléments sur lesquels la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue d’exposer tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, s’est fondée pour l’obliger à quitter le territoire français sans délai et lui interdire le retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. En outre, cet arrêté n’a pas pour objet de statuer sur la demande de titre de séjour de M. A, par ailleurs irrégulièrement introduite comme dit au point 3. De plus, si la motivation de chacune des décisions doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que chacune des décisions fassent l’objet de motivations distinctes dans un seul et même arrêté. Dès lors, cet arrêté comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d’en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation ne peut qu’être écarté.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des mentions de l’arrêté attaqué, que la préfète de l’Essonne, qui n’était pas tenue d’exposer tous les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen doit donc être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ".
6. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal établi le 11 février 2025, signé par M. A, qu’il a été auditionné par les services de police, et qu’il a ainsi pu faire valoir ses observations sur sa situation au regard notamment du droit au séjour, avant l’adoption et la notification de l’arrêté contesté. Par ailleurs, il n’est pas établi que l’intéressé disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été susceptibles de faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, aux termes de l’article L. 431-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions dans lesquelles les demandes de titres de séjour sont déposées auprès de l’autorité administrative compétente sont fixées par voie réglementaire ». Le premier alinéa de l’article R. 431-2 du même code dispose que : « la demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code ». Selon l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale ». Il résulte de ces dispositions qu’en dehors des titres dont la demande s’effectue au moyen d’un téléservice et qui figurent sur la liste prévue à l’article R. 431-2 du code, fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration, la demande de titre de séjour est effectuée par comparution personnelle au guichet de la préfecture ou, si le préfet le prescrit, par voie postale.
9. M. A, qui fait valoir l’illégalité d’une décision implicite de rejet d’une demande de titre de séjour dont il aurait fait l’objet, sans demander l’annulation de cette prétendue décision implicite, doit être regardé comme excipant de l’illégalité de cette dernière à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de la mesure d’obligation de quitter le territoire. Toutefois, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas fondée sur une décision portant refus de titre de séjour. En tout état de cause, si M. A a présenté par le biais de son conseil une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue par les services préfectoraux le 22 avril 2024, la préfète de l’Essonne n’avait pas prescrit la présentation de telles demandes par voie postale ou électronique. Partant, la demande de M. A irrégulièrement présentée par voie postale, en méconnaissance de la règle de comparution personnelle en préfecture, ne peut être regardée comme une demande régulièrement enregistrée et n’a donc pu faire naitre aucune décision implicite de refus de titre de séjour. Par suite, les moyens tirés, par voie d’exception, de l’illégalité de cette prétendue décision ne peuvent qu’être écartés.
10. En deuxième lieu, M. A, de nationalité mauritanienne, ne peut se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 251-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui ne sont applicables qu’aux citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille. Ce moyen doit donc être rejeté comme inopérant.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
12. En l’espèce, M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2017 et de son insertion professionnelle. S’il établit qu’il exerce le métier de mécanicien sous contrat à durée interminé depuis le 3 janvier 2022, et nonobstant la circonstance que cette activité est dite « en tension », cette insertion professionnelle est récente. De plus, M. A n’établit ni n’allègue entretenir des liens personnels ou familiaux sur le territoire français, et n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de 32 ans. Enfin, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été interpellé et placé en garde-à-vue le 10 février 2025 pour des faits de recel de vol, et a été signalé à quatre reprises le 12 novembre 2024 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 13 août 2023 pour recel de vol, le 29 décembre 2021 pour rébellion et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant par autrui, et le 15 décembre 2021 pour conduite d’un véhicule sans permis, en ayant fait usage de substances ou plantes cassées comme stupéfiants, sous l’empire d’un état alcoolique et sans assurance, faits que le requérant ne conteste pas au demeurant. Dans ces conditions, la préfète de l’Essonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale en l’obligeant à quitter le territoire français et n’a pas, ainsi, méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de ces décisions qui en constituent le fondement doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-7 de ce code : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. () ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ».
16. Il résulte de ces dispositions que, lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une décision portant obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, ou lorsque l’étranger n’a pas respecté le délai qui lui était imparti pour satisfaire à cette obligation, il appartient au préfet d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
17. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui n’établit pas être entré en France régulièrement, a été interpellé et placé en garde-à-vue le 10 février 2025 pour des faits de recel de vol, et a été signalé à quatre reprises le 12 novembre 2024 pour des faits de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le 13 août 2023 pour recel de vol, le 29 décembre 2021 pour rébellion et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui, et le 15 décembre 2021 pour conduite d’un véhicule sans permis, en ayant fait usage de substances ou plantes cassées comme stupéfiants, sous l’empire d’un état alcoolique et sans assurance, faits dont il ne conteste pas la matérialité. De plus, il n’établit ni n’allègue entretenir des liens personnels et familiaux en France, et se borne à faire valoir son activité professionnelle, qui, au demeurant, peut être poursuivie dans son pays d’origine comme le justifie les deux attestations de travail que l’intéressé produit. Dans ces conditions, en prononçant à l’encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire pour une durée de cinq ans, la préfète de l’Essonne n’a pas entaché cette décision d’une erreur d’appréciation.
18. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris en ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la préfète de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
M. Jauffret, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
E. Jauffret
Le président,
signé
P. OuardesLe greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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