Rejet 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 3e ch., 3 juil. 2025, n° 2418605 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418605 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Helalian, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer un titre de séjour en sa qualité de parent d’enfant français, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Pas un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête présentée par Mme A est irrecevable car dirigée contre une décision inexistante.
Par une ordonnance du 29 janvier 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 mars 2025 à 12 heures.
Les parties ont été informées le 16 juin 2025, par application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 juillet 2024 qui, en se bornant à indiquer à la requérante la procédure à suivre pour déposer une demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lusinier, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante congolaise (République du Congo) née le 1er août 1980, s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale » valable jusqu’au 20 juin 2024, dont elle a sollicité le renouvellement le 23 mars 2024 au moyen du téléservice « ANEF ». Cette demande a été clôturée le 4 juillet 2024 au motif que la requérante ne pouvait pas faire une demande en tant que parent d’un enfant français. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a clôturé sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. / Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale () ».
3. Il résulte de l’instruction que la carte de séjour pluriannuelle dont Mme A a demandé le renouvellement le 23 mars 2024 lui avait été délivrée sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et non, ainsi qu’elle le soutient, sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-7 du même code. Le titre de séjour délivré en application de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du même code, la requérante devait donc effectuer sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle selon la procédure prévue à l’article R. 431-3 dudit code et, non, comme elle l’a fait, au moyen du téléservice « ANEF » mentionné à l’article R. 431-2 du même code. Dans ces conditions, le message que Mme A a reçu le 4 juillet 2024, via ce téléservice, l’informant de la clôture de sa demande et l’invitant à se rapprocher de la sous-préfecture pour connaître la procédure de demande de renouvellement se borne à indiquer à la requérante la procédure à suivre pour le dépôt de cette demande. Dès lors, ce message du 4 juillet 2024 ne peut être regardé comme une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. Par suite, et ainsi que les parties en ont été informées, les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de la décision du 4 juillet 2024 sont irrecevables.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction et de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal décide :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Oriol, présidente, Mme Cordary, première conseillère, et Mme Lusinier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juillet 2025.
La rapporteure,
signé
V. LUSINIER
La présidente,
signé
C. ORIOLLa greffière,
signé
V. RICAUD
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation,
La greffière
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