Rejet 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 11 mars 2025, n° 2500541 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2500541 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 février 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 5 mars 2025 M. C A, représenté par Me Walther, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 7 janvier 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé son transfert aux autorités croates responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet du Calvados d’enregistrer sa demande d’asile dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative ;
4°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de150 euros par jour de retard ;
5°) A titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet du Calvados de réexaminer sa situation afin de déterminer l’État responsable de l’examen de sa demande d’asile, et ce dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir avec astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
Il soutient que la décision méconnaît les dispositions des articles 3, 5, 17, 21 et 22 du règlement 604/2013 du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l’article L.751-1 al.1er du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 04 mars 2025, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Par une décision du 1er septembre 2021, le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures prévues par les articles L. 614-2 à L. 614-15 et L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers, notamment en cas de placement en rétention ou d’assignation à résidence et des mesures prévues par l’article L. 754-4 du même code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Walthers, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens.
Le préfet de la Seine-Maritime n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience en application des articles R. 777-3-6 et R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. Cu A, de nationalité guinéenne, est entré irrégulièrement en France. Il s’est présenté le 30 décembre 2024 à la préfecture du Calvados pour y déposer une demande d’asile. Les contrôles effectués sur la borne Eurodac ont fait apparaître que les empreintes de M. A avaient été relevées le 25 novembre 2024 en tant que demandeur d’asile en Croatie. Les autorités croates, qui ont été saisies le 30 décembre 2024 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 6 janvier 2025 en application de l’article 20-5 du même règlement. Le préfet de la Seine-Maritime a pris le 7 janvier 2025 un arrêté notifié le 17 février suivant portant transfert du requérant vers la Croatie. M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, si M. A soutient que la décision contestée méconnait l’article 5 du règlement 604/2013, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a bénéficié le 30 décembre 2024 d’un entretien individuel en français, langue qu’il a déclaré comprendre. S’il soutient d’autre part qu’il a été privé d’une garantie en ce que l’agent qui a mené l’entretien n’a pas établi sa qualité de personne qualifiée pour y procéder, aucune disposition du règlement du 26 juin 2013 n’exige que l’agent mentionne son nom, ses initiales ou sa qualité. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que l’agent de préfecture ayant réalisé l’entretien et la remise des documents à l’intéressé a apposé ses initiales en bas de la convocation de celui-ci, de sorte à permettre son identification. Par suite, il n’y a pas lieu d’accueillir le moyen.
3. En deuxième lieu, si M. A soutient que la décision contestée méconnait l’article 5 du règlement 604/2013, il ressort toutefois des pièces du dossier qu’il a bénéficié le 30 décembre 2024 d’un entretien individuel en français, langue qu’il a déclaré comprendre. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’accueillir le moyen.
4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier qu’à la suite du résultat positif Eurodac, le 21 janvier 2025, une demande de prise en charge de M. A auprès des autorités croates a été adressée et qu’en application de l’article 22, paragraphe 7, du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, les autorités croates ont accepté explicitement cette prise en charge le 6 janvier 2025. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles 21 et 22 du règlement du 26 juin 2013, de la méconnaissance des dispositions de l’article L 751-1 du Ceseda et du défaut de base légale, doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. () ». Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre, l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
7. Si le requérant invoque l’existence de défaillances systémiques dans les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Croatie, aucune défaillance systémique n’a été reconnue pour la Croatie par les juridictions de la cour de justice de l’Union européenne, de la cour européenne des droits de l’homme ou par une juridiction suprême française. La Croatie est un Etat membre de l’Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il doit alors être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de ces deux conventions internationales. Cette présomption est réfragable lorsqu’il y a lieu de craindre qu’il existe des défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans l’Etat membre responsable, impliquant un traitement inhumain ou dégradant. Or, les éléments auxquels renvoie le requérant ne permettent aucunement d’établir que les autorités croates seraient dans l’incapacité structurelle d’examiner sa demande d’asile dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par ailleurs, si M. A soutient qu’il aurait été violenté par les autorités croates, aucune pièce ne permet de l’établir. Par suite, la décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes du dernier alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l’Etat d’accorder l’asile à toute personne dont l’examen de la demande relève de la compétence d’un autre Etat. ».
9. La faculté laissée à chaque Etat membre, par l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs.
10. Il ne ressort pas du dossier que M. A ne serait pas en mesure de faire valoir, auprès des autorités croates, tout élément nouveau relatif à l’évolution de sa situation personnelle et à la situation qui prévaut dans son pays d’origine, ni que les autorités croates n’évalueront pas d’office les risques de mauvais traitements auxquels il serait exposé en cas de renvoi en Guinée. S’il soutient être malade, il ne produit pas d’élément suffisamment circonstancié permettant d’établir qu’il présente une affection d’une gravité telle que son transfert en Croatie entraînerait une détérioration irrémédiable de son état de santé ou qu’elle rendrait impossible un tel transfert. Dès lors, en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par l’article 17 du règlement du 26 juin 2013 et les dispositions du dernier alinéa de l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation ni entaché sa décision d’un défaut d’examen sérieux de la situation du requérant.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert vers la Croatie. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d’injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: Le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est accordé à M. A.
Article 2: La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Cu A, à Me Walthers et au préfet de la Seine-Maritime.
Copie en sera transmise au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mars 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
M. BLe greffier,
Signé
C. BÉNIS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E.Bloyet
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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