Rejet 28 novembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 5e ch., 28 nov. 2023, n° 2003981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2003981 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Strasbourg, 10 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 3 novembre 2021, le tribunal a ordonné une expertise médicale.
L’expert a déposé son rapport le 30 décembre 2022.
Par des mémoires, enregistrés les 7 mars et le 1er juin 2023, Mme A D, représentée par Me Amiet, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner le GHRMSA à lui verser la somme de 22 500 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis en raison du retard de diagnostic fautif de la récidive de sa maladie de Hodgkin et du manquement du GHRMSA à son obligation de traçabilité des poches de sang qu’elle a reçues ;
2°) de condamner l’ONIAM, ou subsidiairement le GHRMSA à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation des préjudices qu’elle a subis du fait de sa contamination par le virus de l’hépatite B ;
3°) de mettre à la charge de l’ONIAM et du GHRMSA la somme de 7 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le GHRMSA a commis une faute en ne conservant pas les éléments nécessaires à la traçabilité des poches de sang transfusées à Mme D dans le cadre de son traitement et en ne l’ayant pas informée de sa contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite B ;
— le GHRMSA a commis une faute en traitant Mme D pour une maladie de Horton dont elle ne souffrait pas ;
— Mme D a été contaminée par le virus de l’hépatite B au cours des soins qu’elle a reçu au sein du GHRMSA, et devra être indemnisée au titre de la solidarité nationale.
Par une intervention, enregistrée le 23 février 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin conclut :
— à la condamnation du GHRMSA à lui verser la somme de 8 838,83 euros au titre des débours exposés, assortie des intérêts au taux légal ;
— à la condamnation du GHRMSA à lui verser l’indemnité forfaitaire de gestion prévue par les dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
— à la constatation du caractère exécutoire du jugement.
Elle soutient que la responsabilité du GHRMSA est engagée du fait d’une infection nosocomiale dont Mme D a été victime.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 6 mars et 13 juillet 2023, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, représenté par la SCP Normand et associés, conclut au rejet de la requête de Mme D et à la mise à sa charge d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et à sa condamnation aux entiers frais et dépens.
Il fait valoir que :
— le diagnostic du lymphome étant particulièrement difficile, l’erreur de diagnostic et donc le traitement de Mme D pour la maladie de Horton ne sont pas constitutifs d’une faute ;
— l’hépatite B de Mme D pourrait être une contamination ancienne ;
— la matérialité des transfusions dont se prévaut Mme D n’est pas établie ;
— le lien de causalité entre les soins dispensés par lui et la contamination de Mme D par le virus de l’hépatite B n’est pas établi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril et 13 juillet 2023, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, conclut à sa mise hors de cause et au rejet des conclusions dirigées contre lui.
Il fait valoir :
— que la requête est irrecevable en l’absence de ministère d’avocat ;
— que la matérialité des transfusions effectuées par le GHRMSA n’est pas établie ;
— que la preuve de l’imputabilité de la contamination de Mme D par le virus de l’hépatite B aux transfusions effectuées par le GHRMSA n’est pas rapportée ;
— qu’il ne peut être tenu d’indemniser les conséquences d’un retard de diagnostic.
Par une ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au
17 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Carrier ;
— les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique ;
— Les observations de Me Le Conte des Floris, représentant le GHRMSA.
Considérant ce qui suit :
Sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée :
Sur l’indemnisation au titre de la solidarité nationale :
1. Aux termes de l’article L. 1221-14 du code de la santé publique : « Les victimes de préjudices résultant de la contamination par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain causée par une transfusion de produits sanguins ou une injection de médicaments dérivés du sang réalisée sur les territoires auxquels s’applique le présent chapitre sont indemnisées au titre de la solidarité nationale par l’office mentionné à l’article L. 1142-22 dans les conditions prévues à la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 3122-1, aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3122-2, au premier alinéa de l’article L. 3122-3 et à l’article L. 3122-4, à l’exception de la seconde phrase du premier alinéa. / Dans leur demande d’indemnisation, les victimes ou leurs ayants droit justifient de l’atteinte par le virus de l’hépatite B ou C ou le virus T-lymphotropique humain et des transfusions de produits sanguins ou des injections de médicaments dérivés du sang. L’office recherche les circonstances de la contamination () ».
2. En l’espèce, l’ONIAM conteste la matérialité de la transfusion sanguine dont Mme D soutient avoir fait l’objet lors de sa prise en charge par le GHRMSA en 2016. La requérante n’apporte aucun élément probant, notamment des pièces de son dossier médical, de nature à justifier de l’existence d’une transfusion de produits sanguins lors de son séjour au GHRMSA, ni de la nécessité d’une telle transfusion. Si l’expertise médicale du 30 décembre 2022 fait état d’une transfusion sanguine en 2016, cette expertise, qui au demeurant n’est pas opposable à l’ONIAM, dès lors qu’il n’a pas participé aux opérations d’expertise, n’est pas suffisamment précise et documentée pour justifier, à elle seule, de la matérialité de la transfusion sanguine en cause alors qu’elle n’est corroborée par aucune autre pièce du dossier. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, en l’absence de justification de la transfusion sanguine invoquée, la demande de Mme D tendant à l’indemnisation par l’ONIAM, au titre de la solidarité nationale, des préjudices résultant d’une contamination par le virus de l’hépatite B ne peut qu’être rejetée.
Sur la responsabilité du GHRMSA :
En ce qui concerne la responsabilité pour faute :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute./ Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d’infections nosocomiales, sauf s’ils rapportent la preuve d’une cause étrangère. (). ».
4. En premier lieu, il n’est pas contesté que lors de la prise en charge de Mme D, le GHRMSA a commis une erreur de diagnostic en estimant dans un premier temps qu’elle souffrait d’une maladie de Horton et en la soignant contre cette pathologie. Toutefois, il résulte de l’instruction, notamment du rapport de l’expertise susmentionnée, qu’eu égard à la complexité particulière du tableau clinique de la patiente, le centre hospitalier qui a réalisé les investigations requises par l’état de santé de l’intéressée, n’a pas commis de faute en ne diagnostiquant pas immédiatement la récidive de la maladie de Hodkin dont Mme D souffrait. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le retard de diagnostic a eu une incidence sur l’état de santé de la requérante.
5. En second lieu, dès lors que la matérialité de la transfusion sanguine dont se prévaut la requérante n’est pas établie, ainsi qu’il a été dit au point 2, Mme D n’est pas fondée à soutenir que le GHRMSA aurait commis une faute en n’assurant pas la traçabilité des produits sanguins transfusés et en ne l’ayant pas informée de sa contamination transfusionnelle par le virus de l’hépatite B. Il s’ensuit qu’en l’absence de faute établie, la responsabilité pour faute du centre hospitalier ne peut pas être engagée.
En ce qui concerne la responsabilité du fait d’une infection nosocomiale :
6. Si les dispositions du I de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique précitées font peser sur l’établissement de santé la responsabilité des infections nosocomiales, qu’elles soient exogènes ou endogènes, à moins que la preuve d’une cause étrangère soit rapportée, seule une infection survenant au cours ou au décours d’une prise en charge et qui n’était ni présente, ni en incubation au début de la prise en charge peut être qualifiée de nosocomiale.
7. En l’espèce, il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise susmentionné que la contamination de Mme D par le virus de l’hépatite B, eu égard notamment aux résultats d’analyses sanguines contradictoires et au caractère parcellaire du dossier médical de l’intéressée, qui a un passé médical lourd et qui a accouché à de multiples reprises, ne peut pas être déterminée avec certitude. En outre, il résulte du rapport d’expertise susmentionné, que la contamination de Mme D par le virus de l’hépatite B n’a été diagnostiquée qu’en 2019, soit trois ans après la prise en charge hospitalière de 2016 susmentionnée. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce susrappelées, eu égard notamment au laps de temps écoulé, l’hépatite B invoquée ne peut être regardée comme une infection survenue au cours ou au décours de cette prise en charge hospitalière. À cet égard, il résulte du rapport d’expertise que la contamination de Mme D par le virus de l’hépatite B peut être très ancienne, l’expert relevant que Mme D a accouché à sept reprises, sans que les circonstances obstétricales de ces accouchements ne soient connues. Par suite, la contamination de Mme D par le virus de l’hépatite B ne peut être regardée comme une infection nosocomiale susceptible d’engager la responsabilité du GHRMSA en application des dispositions précitées.
8. Il résulte de tout ce qui précède, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme D contre le GHRMSA ne peuvent qu’être rejetées. Il en est de même de la demande de la CPAM du Bas-Rhin, dans toutes ses conclusions, dirigée contre le GHRMSA.
Sur les dépens :
9. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens. ».
10. En l’espèce, il y a lieu de mettre les frais de l’expertise du 30 décembre 2022, taxés et liquidés à la somme globale de 1 873,09 euros par une ordonnance du 10 février 2023 par la juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, à la charge définitive de Mme D.
Sur les frais liés au litige :
11. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme D doivent dès lors être rejetées.
12. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du GHRMSA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D et la demande de la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin sont rejetées.
Article 2 : Les frais de l’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 873,09 euros (mille huit cent soixante-treize euros et neuf centimes) par l’ordonnance du 10 février 2023 sont mis à la charge définitive de Mme D.
Article 3 : Les conclusions du GHRMSA présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A D, au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace, à l’Office national d’indemnisation des victimes d’accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin. Copie en sera adressée à M. C B, expert.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Carrier, président,
M. Gros, premier conseiller,
Mme Klipfel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
C. CARRIER
Le premier assesseur,
T. GROS
Le greffier,
P. HAAG
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Injonction ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Police ·
- Bénéfice ·
- Commissaire de justice ·
- Conclusion ·
- Désistement
- Aide juridictionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Registre ·
- État ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Police ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Légalité externe ·
- Droit d'asile ·
- Échec ·
- Apatride ·
- Justice administrative ·
- Réfugiés
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Immigration ·
- Homme ·
- Droit d'asile ·
- Manifeste ·
- Médecin
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- République du congo ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Étudiant ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- École ·
- Cartes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enseignement supérieur ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Réception ·
- Recours administratif ·
- Conclusion ·
- Lettre
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Substitution ·
- Demande ·
- Aide juridictionnelle ·
- Condition ·
- Aide
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sûretés ·
- Habilitation ·
- Justice administrative ·
- Plateforme ·
- Accès ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité ·
- Fichier ·
- Incompatible ·
- Légalité externe
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Justice administrative ·
- Charte ·
- Règlement (ue) ·
- Transfert ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Renouvellement ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Excès de pouvoir ·
- Message
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.