Non-lieu à statuer 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2518164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518164 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 27 juin, 3 et 15 juillet 2025, Mme A C demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre, à titre principal, au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour déposée le 9 janvier 2024 ou, à titre subsidiaire, d’instruire sa demande dans les plus brefs délais à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Elle soutient que :
— l’urgence est établie, l’irrégularité de sa situation la place dans une situation administrative et sociale précaire, elle se trouve privée du bénéfice de ses droits sociaux, de l’accès à un emploi et des dispositifs de soins médicaux ;
— la mesure est utile car malgré ses nombreuses relances tendant à la délivrance d’un récépissé de sa demande, la préfecture de police ne lui a toujours pas répondu ;
— elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que Mme C a été munie d’une carte de séjour temporaire valable du 17 juillet 2025 au 16 juillet 2026 et que son titre étant en cours de fabrication, elle a été convoquée à la préfecture le 29 juillet 2025 en vue de la remise d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise ».
2. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que Mme C a été munie d’une carte de séjour temporaire valable du 17 juillet 2025 au 16 juillet 2026 et que son titre étant en cours de fabrication, elle a été convoquée à la préfecture le 29 juillet 2025 en vue de la remise d’un récépissé. Dès lors, sa requête est devenue sans objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. B
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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