Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 29 août 2025, n° 2503266 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2503266 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 février 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 10 février 2025 par lequel le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris a refusé de lui délivrer une habilitation à accéder à la zone de sûreté à accès réglementé des plateformes aéroportuaires.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
2. Aux termes de l’article L. 6342-3 du code des transports : " Doivent être habilités par l’autorité administrative compétente : / 1° Les personnes ayant accès aux zones de sûreté à accès réglementé des aérodromes ; / () / La délivrance de cette habilitation est précédée d’une enquête administrative donnant lieu, le cas échéant, à consultation du bulletin n° 2 du casier judiciaire et des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. « . En vertu de l’article R. 6342-20 du même code : » L’habilitation peut être retirée ou suspendue par le préfet territorialement compétent lorsque la moralité ou le comportement de la personne titulaire de cette habilitation ne présente pas les garanties requises au regard de la sûreté de l’Etat, de la sécurité publique, de la sécurité des personnes, de l’ordre public ou sont incompatibles avec l’exercice de son activité. ".
3. Pour estimer le comportement de M. A incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées dans les zones de sûreté à accès réglementé et prononcer, en conséquence, le refus d’habilitation en litige du 10 février 2025, le préfet délégué pour la sécurité et la sûreté des plateformes aéroportuaires de Paris s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé est connu pour des faits d’usage de stupéfiants, de vol en bande organisée et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un crime.
4. A l’appui de sa requête, M. A, qui ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont opposés, se borne, sans aucune autre précision, à faire valoir leur ancienneté, sa collaboration avec les autorités judiciaires dans le cadre de ces affaires ainsi que la circonstance qu’il n’a « été impliqué dans aucune infraction ou poursuite pénale supplémentaire », pour soutenir qu’ils " ne reflètent plus du tout [s]a situation actuelle « et que, dès lors, le préfet délégué se serait livré à une » appréciation excessive de faits anciens ". Ce moyen, tiré de l’erreur d’appréciation et de la disproportion de la mesure, n’est dès lors assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir à son soutien et doit, par suite, être écarté.
5. Si M. A fait enfin valoir les conséquences qu’emporte l’arrêté en litige sur la poursuite de son activité professionnelle, en ne versant d’ailleurs au dossier qu’une notification de licenciement antérieure à l’arrêté en litige, ce moyen doit être, en tout état de cause, écarté comme inopérant.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée par ordonnance selon la procédure prévue au 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 29 août 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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