Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 23 avr. 2026, n° 2607781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2607781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 13 mars 2026, le 25 mars 2026 et le 26 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Gateau Leblanc, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé, ou à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- la mesure demandée est utile ;
- la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2026, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que, par un courriel en date du 23 mars 2026, M. B… a été destinataire d’une convocation par laquelle le préfet de police l’a invité à se présenter à la préfecture de police le 25 mars 2026 à 13h30 en vue de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Enfin, aux termes de l’article R. 522-8-1 du code précité : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance ».
2. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. (…) ». L’article R. 221-3 du même code prévoit que : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Montreuil : Seine-Saint-Denis ; »
3. La requête de M. B…, ressortissant malien, né le 15 février 1988, tend à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer un récépissé, ou à défaut, une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler. Dès lors, le litige soulevé par M. B… concerne une mesure en matière de police des étrangers. Toutefois, il résulte de l’instruction que M. B… réside à Bobigny, dans le département de la Seine-Saint-Denis. Dès lors, en application des dispositions citées au point 2 du code de justice administrative, la requête susvisée ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil. Par suite, les conclusions susvisées de la requête de M. B… doivent être rejetées, en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 23 avril 2026.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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