Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 21 oct. 2025, n° 2400469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2400469 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2024, M. A… C… et Mme B… C…, représentés par Me Duret, demandent au tribunal :
1°) à titre principal, de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) à titre subsidiaire, de prononcer la décharge partielle de ces mêmes impositions, en limitant la base d’imposition à un montant de revenus distribués de 41 190 euros au titre de l’année 2019 et de 70 675 euros au titre de l’année 2020, ainsi que des pénalités correspondantes ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- il n’y a pas eu de désinvestissement des montants regardés comme distribués par l’administration sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts ;
- M. C… n’a pas appréhendé les sommes regardées comme distribuées ;
- l’administration ne pouvait pas considérer qu’il a appréhendé la moitié des bénéfices reconstitués de la société Alliance ambulances sur la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2020 ;
- M. C… pouvait prélever des comptes de la société, en franchise d’impôt, un montant de 154 376 euros ;
- l’administration a à tort pris en compte un crédit bancaire d’un montant de 50 000 euros pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société Alliance Ambulances ;
- à titre subsidiaire, le montant des revenus distribués doit être limité aux montants des bénéfices figurant dans les comptes sociaux, soit 41 190 euros au titre de l’exercice clos en 2019 et 70 675 euros au titre de l’exercice clos en 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 avril 2024, le directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Boulay, première conseillère,
- les conclusions de Mme Collomb, rapporteure publique,
- et les observations de Me Genois, représentant M. et Mme C….
Considérant ce qui suit :
M. et Mme C… se sont vu notifier, au terme d’une procédure contradictoire et par une proposition de rectification du 2 août 2022, des cotisations supplémentaires en matière d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux, au titre des années 2019 et 2020, à raison des revenus considérés par l’administration comme distribués entre les mains de M. C… sur le fondement du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, à la suite de la vérification de comptabilité dont a fait l’objet la société Alliance Ambulances et dont M. C… a été regardé comme étant le maître de l’affaire jusqu’au 30 juin 2020. Les impositions supplémentaires ont été assorties des intérêts de retard prévus à l’article 1727 du code général des impôts et d’une majoration de 10 % s’agissant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu, par application du I de l’article 1758 A du même code. M. et Mme C… ont demandé, par réclamation du 17 avril 2023, la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux mises en recouvrement le 31 octobre 2022. Leur demande ayant été rejetée par l’administration le 14 novembre 2023, ils sollicitent, à titre principal, la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2019 et 2020 ou, à titre subsidiaire, la décharge partielle de ces mêmes impositions, en limitant la base d’imposition à un montant de revenus distribués de 41 190 euros au titre de l’année 2019 et de 70 675 euros au titre de l’année 2020.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la charge de la preuve :
D’une part, aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; (…) ». Aux termes de l’article 110 du même code : « Pour l’application du 1° du 1 de l’article 109 les bénéfices s’entendent de ceux qui ont été retenus pour l’assiette de l’impôt sur les sociétés. (…) ». L’article 47 annexe II du même code prévoit que : « Toute rectification du bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés au titre d’une période sera prise en compte au titre de la même période pour le calcul des sommes distribuées. ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : « Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s’étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition, en démontrant son caractère exagéré. (…) ».
Il est constant que M. et Mme C… n’ont formulé aucune observation sur la proposition de rectification du 2 août 2022. En application des dispositions, rappelées ci-dessus, de l’article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve de l’exagération des impositions qu’ils contestent incombe, dès lors, à M. et Mme C….
En ce qui concerne l’existence des revenus distribués :
Il incombe, en principe, à l’administration d’apporter la preuve que le contribuable a effectivement disposé des sommes regardées par elle comme distribuées par une société. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard. Cette présomption, qui permet dans une telle situation d’établir l’appréhension des sommes en cause, ne dispense pas l’administration d’établir, au préalable, que ces sommes correspondent, pour la société versante, à un désinvestissement.
Les suppléments d’impôt sur le revenu et de contributions sociales en litige procèdent de l’inclusion dans les revenus imposables de M. et Mme C…, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la société Alliance Ambulances au titre des exercices clos en 2019 et 2020, et regardées comme des revenus distribués par cette société à M. C…, que l’administration a considéré comme le seul maître de l’affaire jusqu’au 30 juin 2020.
Les rehaussements notifiés à la société Alliance Ambulances résultent de la reconstitution de son chiffre d’affaires taxable à laquelle le vérificateur a procédé, en se fondant sur les encaissements portés sur les relevés de comptes bancaires de celle-ci et les relevés de remboursement de la Caisse primaire d’assurance maladie, alors que la société n’avait déposé aucune déclaration fiscale et qu’elle s’était en outre placée dans une situation d’opposition à contrôle fiscal. Les résultats imposables de la société résultant de la reconstitution de ses chiffres d’affaires, auquel un taux de charges forfaitaire de 55% a été appliqué, tels que reconstitués par le service, ont abouti à un rehaussement en base de 85 437 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2019 et de 251 847 euros au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Compte tenu de la dissimilation de recettes par la société Alliance Ambulances, qui ne disposait d’aucune comptabilité ni n’avait procédé aux déclarations fiscales, le service a considéré que les bénéfices ainsi reconstitués ne pouvaient pas être regardés comme ayant été mis en réserve ou incorporés au capital et devaient ainsi être regardés comme ayant été désinvestis. M. et Mme C… soutiennent que ces bénéfices ont été conservés par l’entreprise, eu égard au niveau des disponibilités figurant sur le compte bancaire de la société au 31 décembre 2019 et au 30 juin 2020, s’élevant respectivement à 61 737 euros et à 56 478,14 euros, et des comptes sociaux établis le 30 mars 2023 par un cabinet d’expertise comptable. Toutefois, ces documents comptables, qui ont été établis postérieurement à la vérification de comptabilité et sans être assortis d’aucun justificatif, de tels documents sont dépourvus de tout caractère probant et doivent, pour ce motif, être écartés. Si les requérants allèguent que la situation de la trésorerie de la société distributrice aurait fait obstacle au prélèvement des sommes en question et se prévalent, à cet égard, du niveau des disponibilités dans les comptes de la société au 31 décembre 2019 et au 30 juin 2020, cet élément ne saurait, à lui seul et en l’absence de documents comptables probants, suffire à remettre en cause le désinvestissement des sommes en litige. Dans ces conditions, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve que les bénéfices imposables de la société Alliance Ambulances ainsi évalués d’office au titre des exercices clos en 2019 et en 2020 ont été intégralement désinvestis, de sorte que l’administration était fondée à considérer que les sommes correspondantes avaient, pour M. C…, la nature de revenus distribués au sens des dispositions précitées du 1° du 1 de l’article 109 du code général des impôts et elle a pu, par suite, à bon droit soumettre ces sommes à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux.
En ce qui concerne la qualité de maitre de l’affaire et l’appréhension des distributions :
Les sommes réintégrées par l’administration dans le résultat imposable d’une société ayant fait l’objet d’un rehaussement ne peuvent être regardées comme des revenus distribués au sens de ces dispositions que dans la mesure où elles ont été effectivement appréhendées par leur bénéficiaire. Le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d’user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l’affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu’il contrôle. La circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes ou qu’elles auraient été versées à des tiers étant sans incidence à cet égard.
M. C… fait valoir qu’il a cédé l’ensemble de ses parts dans la société au 30 juin 2020, qu’il ne s’est pas chargé de la déclaration fiscale de la société au titre de l’exercice clos en 2020 et que l’administration ne pouvait pas considérer qu’il avait appréhendé un montant de revenus distribués correspondant à 50% du montant du bénéfice reconstitué pour l’année 2020. Toutefois, les requérants ne contestent pas que celui-ci avait la qualité de maitre de l’affaire au cours de l’année 2019 et jusqu’au 30 juin 2020, alors que M. C… était le gérant de la société Alliance Ambulances et disposait de l’intégralité des parts de cette société. Or, la circonstance qu’il n’aurait pas effectivement appréhendé les sommes correspondantes est sans incidence à cet égard. En l’absence de tout élément comptable probant, c’est à bon droit que l’administration a taxé, entre les mains de M. et Mme C…, comme revenus distribués, les sommes correspondant aux bénéfices désinvestis de la société Alliance ambulances au prorata de la durée pendant laquelle, au cours de l’année 2020, M. C… a été le maître de l’affaire. Dans ces conditions, c’est à bon droit que l’administration a considéré qu’il avait appréhendés les sommes correspondantes, en tant que maitre de l’affaire.
En ce qui concerne le montant des revenus distribués :
M. et Mme C… soutiennent, à titre subsidiaire, que les sommes qui ont été soumises à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux, au sein de leur foyer fiscal, au titre des années 2019 et 2020, comme correspondant aux bénéfices, réputés distribués, par la société Alliance Ambulances sont excessives, et auraient dû être limitées aux montants des bénéfices figurant dans les comptes sociaux établis en 2023 par un cabinet d’expertise comptable au titre des exercices clos en 2019 et 2020. M. C… se prévaut également de ce qu’il pouvait prélever en franchise d’impôt un montant de 154 376 euros, correspondant au montant de son investissement dans l’entreprise. Ainsi qu’il a été mentionné, ces comptes, établis postérieurement à la vérification de comptabilité et assortis d’aucun justificatif, ne permettent pas de remettre en cause le montant des revenus distribués calculés par l’administration qui, en l’absence de toute comptabilité et de toute déclaration, ont été à bon droit regardés comme désinvestis de la société. Il en va de même des relevés de compte bancaire de M. C… et d’un tableau établi par ses soins qui ne permettent pas, à eux seuls, de démontrer qu’il aurait avancé des sommes à la société et que celles-ci auraient ensuite figurées à son compte courant d’associé. Enfin, les requérants n’apportent pas plus de justification au soutien de leur argumentation selon laquelle l’administration aurait à tort pris en compte un crédit bancaire d’un montant de 50 000 euros pour reconstituer le chiffre d’affaires de la société, au motif que celui-ci correspondrait à la compensation de factures non acquittées alors au demeurant que l’administration justifie en défense que cette somme correspond à un chèque d’une autre société au profit de la société Alliance Ambulances.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme C… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. et Mme C… demandent au titre des frais liés au litige.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de M. et Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Mme B… C… et au directeur régional des finances publiques d’Auvergne Rhône-Alpes et du département du Rhône.
Délibéré après l’audience du 7 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La rapporteure,
P. Boulay
Le président,
F.-X. Pin
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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