Rejet 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 14 oct. 2025, n° 2300314 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2300314 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de l' Orne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 8 février 2023, 13 juin 2023, 15 juillet 2023, 24 septembre 2023, 10 octobre 2023, 7 octobre 2024, 11 novembre 2024 et 5 janvier 2025, M. D… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de l’Orne l’a mis en demeure de procéder à la mise en conformité du plan d’eau dont il est propriétaire sur la parcelle cadastrée 0A n° 385 de la commune de Joué-du-Bois avec la législation sur l’eau en vigueur.
Il soutient que :
- il n’a jamais reçu le rapport de manquement administratif du 17 octobre 2019, qui a été adressé à tort à son père, et n’a donc pas été informé des procédures en cours à son encontre ;
- l’étang dont il est propriétaire est fondé en titre et ne constitue donc pas une prise d’eau irrégulière ;
- la règle du silence vaut acceptation devait s’appliquer à la demande de régularisation présentée par un courrier du 28 juillet 2021 ;
- l’étang ne méconnaît pas les dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux de 2022 et ne porte pas atteinte à l’environnement et au milieu naturel.
Par des mémoires en défense enregistrés les 11 mai 2023, 25 août 2023, 22 décembre 2023 et 30 octobre 2024, le préfet de l’Orne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- le courrier du 12 décembre 2022 n’est pas une décision faisant grief et est donc insusceptible de recours ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’environnement ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kremp-Sanchez, conseillère,
- et les conclusions de Mme Remigy, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… B… est propriétaire de la parcelle cadastrée 0A n° 385 sur le territoire de la commune de Joué-du-Bois (Orne), sur laquelle se trouve un étang alimenté par prise d’eau sur le cours de la Gourbe, qui est un affluent de la Mayenne. Le 8 septembre 2016, les services de la direction départementale des territoires ont effectué un contrôle sur place et ont constaté que le plan d’eau était positionné en barrage de cours d’eau. Par un courrier du 25 avril 2017, la direction départementale des territoires a informé M. A… B…, père du requérant, que, sauf à ce qu’il justifie du caractère fondé en titre du plan d’eau ou d’une autorisation de prise d’eau, l’étang était irrégulier au regard de la loi sur l’eau. Un rapport de manquement administratif a ensuite été établi et transmis à M. A… B… par un courrier du 17 octobre 2019. Les services de la direction départementale des territoires ont transmis à M. D… B…, par courrier du 12 décembre 2022, un projet d’arrêté de mise en demeure de procéder à la mise en conformité du plan d’eau. Puis, par un courrier du 30 juin 2023, ils lui ont notifié cet arrêté, signé par le préfet de l’Orne le 15 juin 2023. M. B… doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023.
En premier lieu, aux termes de l’article L. 171-6 du code de l’environnement : « Lorsqu’un agent chargé du contrôle établit à l’adresse de l’autorité administrative compétente un rapport faisant état de faits contraires aux prescriptions applicables, en vertu du présent code, à une installation, un ouvrage, des travaux, un aménagement, une opération, un objet, un dispositif ou une activité, il en remet une copie à l’intéressé qui peut faire part de ses observations à l’autorité administrative ».
Il résulte de l’instruction que le contrôle sur place effectué par les services de la direction départementale des territoires de l’Orne s’est tenu en présence de M. A… B…, qui a été identifié comme le propriétaire de la parcelle, et à qui le rapport de manquement du 11 octobre 2019 a été adressé par un courrier du 17 octobre 2019. Si M. D… B… soutient qu’il n’a jamais reçu ce rapport alors qu’il est le propriétaire de la parcelle depuis 2009, il ressort des termes des courriers qu’il a adressés à la préfecture les 8 novembre 2019 et 6 mars 2020, par lesquels il fait part de ses observations sur les manquements qui lui sont reprochés, qu’il a eu connaissance du rapport de manquement du 17 octobre 2019. Dans ces conditions, la circonstance qu’il n’ait pas été destinataire du rapport, qui n’a pas eu pour effet de le priver d’une garantie et n’a pas pu avoir d’incidence sur le sens de la décision attaquée, n’est pas de nature à entacher la procédure contradictoire d’irrégularité. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 231-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le silence gardé pendant deux mois par l’administration sur une demande vaut décision d’acceptation ».
Il résulte de l’instruction, ainsi qu’il a été dit au point 1, que la procédure administrative ayant conduit à l’arrêté de mise en demeure attaqué a été initiée par les services de la direction départementale des territoires à la suite d’un contrôle sur place. Il ne résulte d’aucun des échanges de courriers qui s’en sont suivis entre M. B… et les services de la direction départementale des territoires que celui-ci ait formulé une quelconque demande. Il résulte au contraire de l’instruction que les courriers adressés à l’autorité administrative tendaient à la reconnaissance de l’existence d’un droit fondé en titre, qui exclut, par définition, une demande d’autorisation. Le requérant ne saurait donc utilement soutenir que le principe « silence vaut acceptation », qui ne s’applique qu’en présence d’une demande, a été méconnu.
En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 210-1 du code de l’environnement : « L’eau fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, sa mise en valeur et le développement de la ressource utilisable, dans le respect des équilibres naturels, sont d’intérêt général. / (…) Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique a le droit d’accéder à l’eau potable, selon les modalités et pour les usages essentiels mentionnés à l’article L. 1321-1 A du code de la santé publique, dans des conditions économiquement acceptables par tous ». Le II de l’article L. 214-6 du même code dispose : « Les installations, ouvrages et activités déclarés ou autorisés en application d’une législation ou réglementation relative à l’eau antérieure au 4 janvier 1992 sont réputés déclarés ou autorisés en application des dispositions de la présente section. Il en est de même des installations et ouvrages fondés en titre ».
D’autre part, aux termes du I de l’article L. 171-8 du code de l’environnement : « Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsque des installations ou ouvrages sont exploités, des objets et dispositifs sont utilisés ou des travaux, opérations, activités ou aménagements sont réalisés sans avoir fait l’objet de l’autorisation, de l’enregistrement, de l’agrément, de l’homologation, de la certification ou de la déclaration requis en application du présent code, ou sans avoir tenu compte d’une opposition à déclaration, l’autorité administrative compétente met l’intéressé en demeure de régulariser sa situation dans un délai qu’elle détermine, et qui ne peut excéder une durée d’un an (…) ».
Sont notamment regardées comme fondées en titre ou ayant une existence légale, les prises d’eau sur des cours d’eaux non domaniaux qui, soit ont fait l’objet d’une aliénation comme bien national, soit sont établies en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux le 4 août 1789. Une prise d’eau est présumée établie en vertu d’un acte antérieur à l’abolition des droits féodaux dès lors qu’est prouvée son existence matérielle avant cette date. La preuve de cette existence matérielle peut être apportée par tout moyen, notamment par sa localisation sur la carte de Cassini datant du XVIIIème siècle.
Il résulte de l’instruction que la configuration actuelle des lieux permet de distinguer, sur le cours de la Gourbe, trois étangs, le plus en amont situé à hauteur du hameau de la Villière, suivi de l’étang C…, propriété du requérant, le plus en aval jouxtant le hameau du Moulin de la Chaux. La carte de Cassini fait apparaître, au même endroit, un moulin et une unique prise d’eau sur le cours de la Gourbe, séparée du moulin par une route ou un pont. Si l’existence d’une prise d’eau au droit du moulin est ainsi documentée avant 1789, cette seule circonstance ne suffit pas à établir, en l’absence de toute indication toponymique sur la carte de Cassini, qu’elle correspondrait à l’actuel étang C… et non à l’un des deux autres plans d’eau situés à proximité. Le requérant fait par ailleurs état de mentions d’un « vivier » dans des archives écrites locales, terme dont les acceptions communes font toutes référence à un bassin d’eau aménagé pour l’élevage de poissons. Toutefois, ces seuls éléments ne sauraient conduire à tenir pour établie l’existence d’un étang à cet endroit précis, alors au demeurant que le nom C… n’apparaît qu’à compter de la publication des cartes d’état-major au XIXème siècle. Dans ces conditions, M. B… ne peut être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, de l’existence d’un droit fondé en titre relatif à un étang avant 1789. Dès lors qu’il ne disposait pas d’une autorisation au titre de la loi sur l’eau, le préfet de l’Orne était fondé à le mettre en demeure de régulariser sa situation en application des dispositions précitées de l’article L. 171-8 du code de l’environnement.
En dernier lieu, il résulte des termes même de l’arrêté attaqué que celui-ci est fondé sur la circonstance que l’alimentation du plan d’eau, qui n’a jamais fait l’objet d’une autorisation et ne présente pas de caractère fondé en titre, est irrégulière. Par suite, M. B… ne saurait utilement soutenir que le plan d’eau est conforme aux dispositions du schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux et qu’il ne porte pas atteinte à l’environnement et au milieu naturel, ces circonstances, à les supposer établies, étant sans incidence sur la nécessité d’une autorisation requise au titre de la loi sur l’eau.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de l’Orne l’a mis en demeure de procéder à la régularisation du plan d’eau situé sur la parcelle cadastrée 0A n° 385.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… B…, à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Copie en sera adressée au préfet de l’Orne.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Fanget, conseillère,
- Mme Kremp-Sanchez, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 octobre 2025.
La rapporteure,
SIGNÉ
M. KREMP-SANCHEZ
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature, en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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