Rejet 10 octobre 2025
Rejet 18 novembre 2025
Rejet 22 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, eloignement 72 heures, 18 nov. 2025, n° 2507131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507131 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. D… C…, représenté par Le Cuillier, demande au tribunal :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
d’annuler l’arrêté du 10 octobre 2025, par lequel le préfet de la Gronde l’a interdit de retour sur le territoire français pendant trois ans ;
de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
M. C… soutient que sa requête est recevable et que :
- la compétence du signataire de la décision préfectorale n’est pas établie ;
- cette décision est insuffisamment motivée en fait ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La procédure a été régulièrement communiquée au préfet de la Gironde, qui a produit le 31 octobre 2025 la fiche Telemofpra du requérant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bilate, premier conseiller, pour statuer sur les recours présentés sur le fondement de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bilate,
- et les observations de Me Le Cuillier, représentant de M. C… également présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et insiste sur l’engagement du requérant, la circonstance qu’il a dénoncé dans son pays d’origine la corruption ambiante dans le domaine des droits d’auteur. Me Le Cuillier soutient également que la durée de trois ans de la décision contestée est disproportionnée, que celle-ci méconnaît les dispositions de l’article L. 621-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et la circonstance que M. C… ne constitue pas une menace à l’ordre public.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par M. C… a été enregistrée ce même jour à 12h47 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant de la république démocratique du Congo né en 1969, est, selon ses déclarations, entré en France en 2022. Par une décision du 7 mars 2022 confirmée le 4 juillet suivant par la cour nationale du droit d’asile, l’office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d’asile. Le préfet de la Corrèze a pris à son encontre un arrêté en date du 24 février 2023 portant obligation de quitter le territoire français sous trente jours. Le 16 juillet 2025, l’OFPRA a rejeté sa demande de réexamen de sa demande d’asile. M. C… demande l’annulation de la décision du 10 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Gironde lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C…, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté du 29 septembre 2025 publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de l’Etat n° 33-2025-243, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture et librement accessible en ligne, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. A… B…, chef du bureau de l’asile et signataire de la décision attaquée, de signer les décisions prises en application des parties législatives et réglementaires des livres IV, V, VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment son article L. 612-7, et la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il mentionne les circonstances de fait relatives à la situation administrative et personnelle du requérant, entre autres celles que sa demande d’asile a fait l’objet de deux instructions et deux rejets et qu’il n’a pas exécuté son obligation de quitter le territoire. Ainsi, l’arrêté comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui fondent l’ensemble des décisions qu’il édicte. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté. Ces mêmes circonstances mènent également à écarter le moyen tiré de la disproportion de la durée de l’interdiction de retour contestée.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier, que le préfet de la Gironde se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. C… comme il y était tenu. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) ».
Si le requérant soutient encourir des risques graves et tangibles de persécution en cas de retour dans son pays d’origine, il n’apporte aucune pièce de nature à étayer cette allégation. En outre, comme dit précédemment, ni l’OFPRA ni la CNDA n’ont jugé opportun de lui attribuer l’asile. Par suite, il y a lieu d’écarter les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées. Pour ces mêmes raisons, et quand bien même M. C… ne représenterait pas une menace à l’ordre public, la décision contestée n’est pas d’avantage entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation personnelle du requérant.
En dernier lieu, M. C… produit, dans le cadre d’une note en délibéré, une prise de rendez-vous à l’OFII pour une aide au retour. Daté postérieurement à la décision attaquée, ce document est sans incidence sur la légalité de celle-ci.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C… doivent être rejetées, ainsi que les conclusions qu’il présente sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : M. C… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus de la requête de M. C… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
X. BILATE
La greffière,
Y. DELHAYE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Promesse ·
- Recrutement ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Responsabilité pour faute
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Iran ·
- Urgence ·
- Décision implicite ·
- Afghanistan ·
- Visa ·
- Minorité ethnique ·
- Juge des référés ·
- Ambassade
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Tribunal judiciaire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tsigane ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Associations ·
- Relation contractuelle ·
- Résiliation ·
- Légalité ·
- Marchés publics ·
- Renouvellement ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Acte ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Critère ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Marches ·
- Consultation ·
- Contrats ·
- Vices ·
- Huissier ·
- Recouvrement ·
- Justice administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Donner acte ·
- Permis de construire ·
- Épouse ·
- Maire ·
- Droit commun
- Enquete publique ·
- Communauté de communes ·
- Urbanisme ·
- Plan ·
- Public ·
- Coopération intercommunale ·
- Commission d'enquête ·
- Environnement ·
- Justice administrative ·
- Abroger
- Justice administrative ·
- Pêche ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Juge des référés ·
- Climat ·
- Conseil d'etat ·
- Guide ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Demande
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Habitation ·
- Commune ·
- Plan de prévention ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Prévention des risques ·
- Urbanisation
- Scolarisation ·
- Éducation nationale ·
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Handicap ·
- Établissement scolaire ·
- Trouble ·
- Enseignement ·
- Urgence
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.