Rejet 7 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2215985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2215985 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 26 juillet 2022, 7 avril 2023, 21 novembre 2023, et 26 août 2025, la société Can, représentée par Me Orier, demande au tribunal :
1°) de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 133 646,96 euros HT au titre des préjudices subis durant l’exécution du marché de travaux pour les trois lots du marché de travaux et une somme de 3 730,85 euros au titre des intérêts moratoires ;
2°) d’ordonner à la société SNCF Réseau de supprimer la ligne « moins-value fourniture train travaux par SNCF Réseau » du décompte général des lots n° 1 et n° 3 ;
3°) de mettre à la charge de la société SNCF Réseau la somme de 10 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société soutient que :
- le délai d’exécution du marché a été réduit et la phase de préparation en particulier a été supprimée, ce qui constitue une modification des prestations dont elle doit assurer l’exécution par la société SNCF Réseau qui a en outre fixé le délai d’exécution postérieurement à l’attribution du marché et a ordonné le commencement des travaux rétroactivement ;
- elle a par conséquent dû mettre en œuvre des mesures non prévues sous forme d’un encadrement supplémentaire du chantier qui a occasionné un préjudice financier d’un montant total de 25 979,67 euros pour les trois lots ;
- elle a en outre été contrainte de recourir à un fournisseur plus cher pour être livrée dans les délais, ce qui a engendré un surcoût et donc un préjudice d’un montant de 6 825,29 euros pour les trois lots ;
- elle a enfin été obligée de poursuivre les travaux le samedi 22 août 2020, jour de repos, ce qui a entraîné un préjudice financier de 1 046,02 euros ;
- la société SNCF Réseau l’a contrainte à faire encadrer l’utilisation des engins rail-route par des agents lorry automoteur (LAM), ce qui n’était pas prévu par le chapitre 5 du cahier des prescriptions spéciales, ni par les documents contractuels et constitue une prestation supplémentaire car la société ne disposait pas ;
- cette contrainte a entraîné une perte de rendement des forages, qui l’a obligée à utiliser d’autres techniques de forage qui ont pris plus de temps, engendrant un surcoût total de 69 874,81 euros pour les trois lots ;
-l’absence de formation d’agents ACGER du fait de l’exigence d’agents LAM pour encadrer l’utilisation des engins rails/route a entraîné pour elle une moins-value d’un montant de 6 180,72 euros ;
- elle a été amenée à utiliser un hélicoptère pour poser le grillage qu’elle avait prévu d’installer à l’aide d’une dérouleuse montée sur un chariot rail-route, ce qui a entraîné des frais d’héliportage d’un montant de 3 549,32 euros pour les lots n° 1 et 3 et une technique de pose à l’aide d’engins ne relevant pas de la catégorie des engins rail-route pour le lot n°2, ce qui lui a causé un préjudice de 8 353,42 euros ;
- l’impossibilité d’utiliser des engins rail/route l’a obligée, pour le lot n° 1, à curer les fossés et évacuer les déblais par pelle classique, chargés ensuite sur un train de travaux mis à sa disposition par la SNCF, qu’elle a dû préparer et elle a ensuite dû remettre le ballast en état, pour un montant de 2 851 euros ;
- la mise à disposition du train de travaux par la SNCF lui a été facturée pour un montant total de 15 000 euros HT, pour les lots n° 1 et n° 3 et ces frais d’utilisation ne lui ont été facturés qu’à l’occasion du décompte général, soit plus d’un an après l’achèvement des travaux, si bien que la ligne « moins-value fourniture train travaux par SNCF Réseau » doit être supprimée du décompte général de ces deux lots ;
- s’agissant du lot n°2, elle a eu recours à un sous-traitant de ce lot par des agents LAM pour faire assurer l’utilisation d’un engin rail/route pour des travaux de terrassement, ce qui a occasionné un préjudice de 4 776,75 euros ;
-les mesures imprévues contre le covid-19 demandées par la société SNCF Réseau, qui doivent être regardées comme des prestations supplémentaires, et relevant du fait du prince, l’ont obligée à mettre en place des installations particulières pour un montant de 10 680 euros ;
-enfin, pour le lot n° 1, SNCF Réseau lui a demandé d’installer des protections de câbles dont la dépose était prévue parce qu’ils étaient toujours sous tension pour un montant de 5 891,40 euros, alors que ce besoin n’était pas initialement prévu.
Par des mémoires en défense enregistrés respectivement les 30 janvier 2023, 2 mai 2023 et 11 décembre 2023, la société SNCF Réseau, représentée par Me Memlouk, de la SCP Boivin & Associés demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de rejeter la requête de la société Can ;
2°) de condamner la société Can à lui verser la somme totale de 17 689,08 euros TTC pour le solde du marché des trois lots, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 décembre 2021 et de la capitalisation des intérêts en application de l’article 1 154 du code civil, au titre du solde du décompte général ;
3°) de mettre à la charge de la société Can la somme de 5 000 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Beugelmans-Lagane ;
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique ;
- les observations de Me Robert, substituant Me Orier, représentant la société Can ;
- les observations de Me Bourdeau, substituant Me Memlouk, de la SCP Boivin & Associés, représentant la société SNCF Réseau.
Une note en délibéré, produite pour la société SNCF Réseau par Me Memlouk, de la SCP Boivin & Associés, a été enregistrée le 24 septembre 2025.
Une note en délibéré, produite pour la société Can par Me Memlouk, a été enregistrée le 3 octobre 2025.
Considérant ce qui suit :
Après l’avoir désignée attributaire du marché le 19 juin 2020, la société SNCF Réseau a, le 3 juillet 2020, par la signature du cahier des prescriptions spéciales (« CPS ») valant acte d’engagement, confié à la société Can, spécialisée dans les travaux d’accès difficile, l’exécution d’un marché de travaux de régénération de trois ouvrages en terre sur la ligne n° 722 000 de Béziers à Neussargues. Ce marché à prix unitaires est composé de trois lots, à savoir le lot n° 1 portant sur la tranchée rocheuse du tunnel de Mialas, le lot n° 2 sur le versant de Cresse Rivière et le lot n° 3 sur la tranchée du tunnel de la Souque, pour un montant total de 606841,6 euros HT. La société SNCF Réseau a assuré la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre de ces travaux. Par un courriel du 30 novembre 2020, la société Can a adressé à la société SNCF Réseau un mémoire en demande de compensation financière, accompagné d’un projet de décompte général pour les trois lots. La société SNCF Réseau n’a pas fait droit à cette demande. La société Can a alors saisi le médiateur interentreprises le 30 juillet 2021. La société SNCF Réseau a refusé cette médiation, qui a été clôturée le 15 novembre 2021. Elle a ensuite notifié, le 7 décembre 2021, à la société CAN le décompte général pour chacun des trois lots, soit un montant cumulé de 535 597,95 euros HT, correspondant à un montant de 640 917,54 euros TTC après déduction des indemnisations non soumises à la taxe sur la valeur ajoutée. Selon ce décompte, elle estime que la société Can lui doit un solde à payer de 17 689,08 euros TTC. La société Can a transmis un mémoire en réclamation par un courrier en date du 19 janvier 2022, que la société SNCF Réseau a rejeté par un courrier du 3 mai 2022. Par la présente requête, la société Can demande au tribunal de condamner la société SNCF Réseau à lui verser la somme de 133 646,96 euros au titre des préjudices subis durant l’exécution du marché de travaux pour les trois lots et une somme de 3 730,85 euros au titre des intérêts moratoires.
Sur le cadre du litige :
Aux termes de l’article 13.34 du cahier des clauses et conditions générales (CCCG) applicables aux marchés Travaux de la SNCF dans sa version du 5 février 2020 applicable au marché en litige : « Le projet de décompte général est signé par la personne responsable du marché et devient alors le décompte général. Ce dernier est notifié au titulaire par ordre de service (…) » Aux termes de l’article 13.35 du même cahier : « Le titulaire doit signer, avec ou sans réserve, le décompte général et le renvoyer. (…) Si le décompte général est renvoyé signé par le titulaire avec réserves, ce dernier doit motiver ces réserves dans un mémoire de réclamation joint au décompte qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires. Le règlement du différend intervient alors selon les modalités indiquées à l’article 85 (…) ». Aux termes de l’article 85.3 du même cahier : « Si le titulaire renvoie le décompte général signé avec réserves, la personne responsable du marché dispose, à compter de la date de réception par le maître d’œuvre de ce décompte général et du mémoire de réclamation motivant ces réserves et remis dans les modalités du paragraphe 35 de l’article 13, d’un délai de six mois pour notifier sa décision. L’absence de notification expresse par la personne responsable du marché de sa décision dans ce délai vaut rejet de la demande du titulaire. Toutefois, passé ce délai, une décision expresse peut être notifiée au titulaire. Elle annule et remplace la décision implicite de rejet (…) »
Sur les dépenses supplémentaires engagées par la société Can :
En ce qui concerne le raccourcissement du délai d’exécution des travaux :
En premier lieu aux termes de l’article R. 2152-13 du code la commande publique : « L’acheteur et le soumissionnaire retenu peuvent procéder à une mise au point des composantes du marché avant sa signature. Cependant, cette mise au point ne peut avoir pour effet de modifier des caractéristiques substantielles de l’offre ou du marché. »
La requérante fait valoir que le projet du CPS du 10 mars 2020 prévoyait un délai de 115 jours pour l’exécution de chacun des trois lots et que le raccourcissement à 87 jours et la suppression du délai de préparation de chantier dans les cahiers des prescriptions spéciales pour chacun des lots signés constitue une modification substantielle du marché. Elle invoque également les réserves qu’elle a émises à l’ordre de service n°1 du 3 juillet 2020 fixant le début du délai contractuel au 29 juin 2020.
Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que, dans les mémoires techniques de son offre, la société Can avait prévu un planning de 68 jours pour le lot n° 1 et de 78 jours pour le lot n° 3, y compris une phase de préparation, soit des durées inférieures aux 87 jours prévus dans les CPS signés par l’acheteur et le titulaire. Dans ces conditions, la société ne saurait sérieusement se plaindre des délais issus de la mise au point pour chacun de ses deux lots, ni soutenir qu’ils modifiaient les caractéristiques essentielles du marché au sens de l’article R. 2152-13 du code la commande publique cité au point 3.
D’autre part, s’agissant du lot n° 2, la société avait prévu était de 95 jours, soit un délai supérieur de 10,34%. Dans ces conditions, cette seule réduction du délai ne modifie pas substantiellement les caractéristiques de ce lot n° 2.
Enfin, la société Can ne saurait invoquer les contraintes de signature électronique pour justifier qu’elle a signé les versions des CPS, réduisant les délais à 87 jours, qui ont acquis une valeur contractuelle.
Dès lors, la société Can n’est pas fondée à soutenir que l’article R. 2152-13 du code de la commande publique a été méconnu.
En second lieu, aux termes de l’article 20.1 du cahier des clauses et conditions générales applicables aux marchés Travaux de la SNCF dans sa version du 5 février 2020 applicable au marché en litige : « Le délai d’exécution des travaux fixé par le marché court à partir d’une date arrêtée par une décision expresse de la personne responsable du marché et notifiée au titulaire par ordre de service. Le titulaire ne peut élever aucune réclamation si la date ainsi fixée n’est pas postérieure de plus de six mois à celle de la notification du marché. » Aux termes de l’article 2.82 du même cahier : « Lorsque le titulaire estime que les prescriptions d’un ordre de service appellent des réserves de sa part, il doit, sous peine de forclusion, les présenter et en exposer les raisons par écrit au maître d’œuvre dans les quinze jours à compter de la date de notification de cet ordre (…) A l’exception des cas prévus par le paragraphe 2 de l’article 82, le titulaire se conforme strictement aux ordres de service qui lui sont notifiés, qu’ils aient ou non fait l’objet de réserves de sa part. »
Il résulte de l’instruction que l’ordre de service n°1 du 3 juillet 2020 fixe une date du début de délai des travaux au 29 juin 2020, soit antérieure à sa date de son émission. La société Can a émis des réserves à cet ordre de service par un courriel du 8 juillet 2020, soit dans le délai qui lui était imparti pour ce faire, en relevant à juste titre ce décalage et en indiquant également que la personne responsable du marché n’a signé le marché que le 6 juillet 2020, alors qu’il a été signé le 3 juillet 2020. D’une part, si la requérante soutient que le raccourcissement des délais prévu par les CPS et la fixation de la date du début des travaux au 29 juin 2020 l’ont empêchée de préparer les chantiers au préalable, les calendriers prévisionnels pour des délais inférieurs à 87 jours qu’elle fournit pour les lots n°1 et n° 3 prévoyaient une phase de préparation des chantiers, dont il n’est pas établi qu’elle ait dû être raccourcie. Elle ne peut donc se prévaloir d’aucun préjudice de ce chef. D’autre part, s’agissant du lot n° 2, dès lors que la requérante a signé le CPS le 3 juillet 2020, qui prévoyait une durée des travaux de 87 jours elle ne pourrait se prévaloir que d’un préjudice portant sur le raccourcissement de quatre jours du délai, ce qu’elle ne fait pas. En outre et en tout état de cause, elle n’établit aucun lien direct et certain entre ce raccourcissement fautif et les préjudices qu’elle estime avoir subis.
En ce qui concerne l’encadrement de l’utilisation des engins rail-route par des agents lorry automoteur (LAM) :
La requérante soutient que l’obligations de faire encadrer l’utilisation des engins rail-route par des agents LAM n’était pas prévue dans les documents contractuels et a été imposée postérieurement par la société SNCF Réseau en cours d’exécution du marché.
D’une part, aux termes de l’article 5.4.3 des cahiers des prescriptions spéciales relatif à la circulation dans les emprises ferroviaires : « Le déplacement et le stationnement dans les emprises ferroviaires des personnels et des engins du titulaire sont réalisés suivant les directives données par le maitre d’œuvre. » Aux termes de l’article 5.4.4 des mêmes cahiers relatif à la présence d’autres intervenants : « D’autres intervenants peuvent intervenir simultanément sur le chantier pour réaliser les travaux suivants : / – Possibilité de passages de trains travaux pour d’autres chantiers en amont (travaux VOIE,…) Le Titulaire devra supporter la gêne occasionnée et adapter ses plannings et phasages de travaux en fonction après préavis de 48 heures mini afin de laisser passer d’éventuels trains travaux. » Ces articles ainsi rédigés figuraient déjà dans le projet du CPS du 10 mars 2020, commun aux trois lots.
D’autre part, aux termes de l’article 9.1 des mémoires techniques de chacun des trois lots du 9 avril 2020 : « Lors de la période d’exécution des travaux, la ligne sera fermée et avec consignation caténaire pour la durée des travaux. Le risque lié au passage de train n’est donc pas à prendre en compte. Nous envisageons toutefois le recours à du matériel RR (pelle RR, dumper RR, chariot élévateur RR …) Pour ce faire nous aurons recours à du matériel agréé et à des agents lorry (en interne ou via des prestataires externe). Une zone d’enraillement sera préalablement définie et aménagée. Des procédures spécifiques seront mises en place : • Enraillement du matériel, • Evolution du matériel en mode travail, • Travail du matériel RR au sein du chantier Afin de limiter ces risque le matériel RR sera laissé sur voie d’un jour sur l’autre mais en appui sur les pneus. Comme informé lors de la visite, le passage ponctuel de train travaux est envisageable. Le chantier devra alors en être informé au moins 48h à l’avance afin de programmer la sortie des engins RR des voies de circulation. »
Selon les articles 5.4.3 et 5.4.4 précités des cahiers des prescriptions spéciales, la possibilité de passage de trains travaux d’autres chantiers est explicitement prévue par les termes mêmes du contrat, le titulaire devant alors s’y adapter et suivre en tous les cas les consignes données par le maître d’œuvre pour déplacer et stationner les engins. Connaissant la possibilité de passage de trains travaux, dont elle mentionne avoir été informée lors de la visite, la société Can devait comprendre que la ligne était partiellement ouverte. Si elle a affirmé dans ses mémoires techniques, que la ligne serait fermée, elle avait néanmoins également bien prévu le recours à des agents lorry automoteurs (LAM), ainsi que la définition et l’aménagement d’une zone d’enraillement. Elle savait donc qu’elle aurait besoin de recourir à des agents LAM habilités aux tâches de sécurité autres qu’essentielles (TSAE) nécessaires en cas de travaux sur ligne ouverte, selon la réglementation S9A1 applicable, et pas seulement des agents chargés du guidage des engins de chantier (ACGER/ CE) dont elle ne pouvait ignorer qu’ils ne travaillent que sur des chantiers fermés, selon la réglementation S9A3. Il lui incombait donc de prendre d’emblée ses dispositions pour faire face à cette possibilité prévue par les CSP contractuels et de se renseigner plus avant sur les conséquences que le passage de ces trains travaux, pouvaient, le cas échéant, entraîner sur les agents qu’elle devrait mobiliser. Elle ne peut prétendre qu’elle n’a appris devoir recourir à des agents lorry LAM, qu’au stade de la réunion de lancement des travaux, le 7 juillet 2020. Dans ces conditions, la société SNCF réseau n’a commis aucune faute. Dès lors, la société Can ne peut se prévaloir d’aucun préjudice de ce chef. En tout état de cause, dès lors que la requérante a signé les documents contractuels, elle ne saurait sérieusement et utilement se prévaloir du bouleversement économique du contrat.
En ce qui concerne les prestations supplémentaires :
Aux termes de l’article L. 2194-3 du code de la commande publique : « Les prestations supplémentaires ou modificatives demandées par l’acheteur au titulaire d’un marché public de travaux qui sont nécessaires au bon achèvement de l’ouvrage et ont une incidence financière sur le marché public font l’objet d’une contrepartie permettant une juste rémunération du titulaire du contrat. »
S’agissant des mesures prises pour lutter contre le covid-19 :
La requérante soutient que les équipements qu’elle a dû installer à la demande de la société SNCF Réseau pour réduire les risques sanitaires occasionnés par l’épidémie de covid-19 ont entraîné un surcoût non prévu au marché. Selon le compte-rendu de la réunion de lancement du chantier du 7 juillet 2020, des mesures pour lutter contre la propagation du covid-19 ont été demandées à l’entreprise, qui devait transmettre ses propositions de prix au maître d’œuvre de la société SNCF Réseau. Par un ordre de service n° 4 du 27 novembre 2020, le maître d’œuvre de la société SNCF Réseau a arrêté des prix provisoires pour ce besoin non initialement prévu au marché comprenant les fournitures et moyens de protection individuelle pour un montant de 6 euros HT par personne et par poste, conformément aux directives de la société SNCF Réseau, alors que la société Can proposait la somme de 12 euros HT, dans ses réserves à l’ordre de service émises le 2 décembre 2020.
La société Can joint à son mémoire en réclamation trois factures pour l’ensemble des trois lots. La facture du 22 avril 2020, d’un montant de 743,65 euros, porte sur l’achat de gels et solutions hydroalcooliques La facture du 4 juin 2020, d’un montant de 820,56 euros, porte sur la l’achat d’un barnum, d’une table et d’un banc. Enfin, la facture du 5 juin 2020, d’un montant de 1 680 euros TTC, porte sur l’achat de 1 000 masques, soit un total de 3 244,21 euros TTC. Pour justifier l’existence d’un préjudice d’un montant total de 10 680 euros, incluant notamment la location d’un véhicule supplémentaire et d’un lave-main autonome, la société Can ne saurait se borner à renvoyer aux tableaux de chiffres de son mémoire en réclamation, établis par ses soins, énumérant des dépenses dont la réalité n’est corroborée par aucune pièce, ni à un mode de calcul qui ne détaille en tout état de cause pas les dépenses. La circonstance qu’elle ait émis une réserve à l’ordre de service n°4 dans les délais impartis est sans incidence. En outre, le décompte général du 7 décembre 2021, notifié par la société SNCF Réseau, inclut les dépenses supplémentaires demandées à la société Can pour un montant total de 5 340 euros HT, soit 6 euros HT par homme pour un effectif de 890 personnes, montant qui couvre les factures produites par la requérante, qui n’en a pas tenu compte dans ses prétentions. La société Can ne peut donc prétendre à aucun versement supplémentaire en sus de la rémunération de la société SNCF Réseau pour ce besoin supplémentaire telle qu’elle l’a arrêtée dans le décompte général. Dès lors, sa demande doit être rejetée sur ce point.
S’agissant de la protection des câbles pour le lot n° 1 :
La requérante fait valoir qu’elle a dû modifier sa méthode de dépose des câbles car ils étaient sous tension et qu’elle a subi un surcoût non prévu. Par l’ordre de service n° 4 mentionné au paragraphe 11, le maître d’œuvre de la société SNCF Réseau a arrêté un prix provisoire pour ce besoin non initialement prévu pour le lot n°1 du marché, d’un montant de 18,72 euros HT/ml, alors que la société Can proposait la somme de 65,46 euros HT, dans ses réserves à l’ordre de service du 2 décembre 2020. Toutefois, en se bornant à renvoyer à deux pages du projet de décompte général, à un mode de calcul qui ne détaille en tout état de cause pas les dépenses et aux réserves à l’ordre de service n° 4, la société Can n’établit pas que ce poste aurait occasionné des dépenses excédant la somme de 1 684,80 euros retenue par la société SNCF Réseau dans le décompte général. Dès lors, sa demande doit être rejetée sur ce point.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède qu’aucune demande de la société Can n’est fondée.
Sur le solde du décompte général :
En ce qui concerne les montants demandés :
Il résulte de ce qui précède que la société SNCF Réseau est fondée à demander à ce que la société Can soit condamnée au versement de la somme de 9 600 euros TTC pour le lot n° 1, de 600 euros TTC pour le lot n° 2 et enfin de 7 489,08 euros TTC pour le lot n° 3 au titre du solde établi pour chacun des trois lots dans le décompte général du 7 décembre 2021, soit la somme totale de 17 689,08 euros TTC. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande.
En ce qui concerne les intérêts de retard et la capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 13.35 d CCCG applicables aux marchés Travaux de la SNCF dans sa version du 5 février 2020 applicable au marché en litige : « Le titulaire doit signer, avec ou sans réserve, le décompte général et le renvoyer. Il dispose, à compter de la réception du décompte général, d’un délai de quarante-cinq jours pour que le maître d’œuvre réceptionne en retour ce décompte général (…) »
Il n’est pas contesté que la société Can a reçu le décompte général du 7 décembre 2021 le lendemain 8 décembre 2021. La somme de 17 689,08 euros TTC, correspondant au solde du marché portera par conséquent intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 24 janvier 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de la société SNCF Réseau, qui n’est pas la partie perdante, la somme que la société Can demande sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de la société Can la somme de 1 500 euros à verser à la société SNCF Réseau sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La société Can est condamnée à verser la somme de 17 689,08 euros TTC à la société SNCF Réseau au titre du solde du marché.
Article 2 : La somme de 17 689,08 euros TTC mentionnée à l’article 1er portera intérêt au taux légal à compter du 24 janvier 2022. Les intérêts échus à la date du 24 janvier 2023, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La société Can versera à la société SNCF Réseau la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Can et à la société SNCF Réseau.
Délibéré après l’audience du 23 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
- M. Gracia, président ;
- Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère ;
- M. Rannou, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 octobre 2025.
La rapporteure,
N. BEUGELMANS-LAGANE
Le président,
J.-Ch. GRACIA
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargé des transports, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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