Rejet 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 13 févr. 2026, n° 2503627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2503627 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 21 octobre 2025, la commune de Grand-Quevilly, représentée par Me Noblet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les causes de l’embrasement d’un véhicule électrique de marque Ligier dont elle a fait l’acquisition le 7 décembre 2015 auprès de l’Union des Groupements d’Achats Publics (UGAP) et dont elle demande qu’elle se déroule au contradictoire de l’UGAP et de la SMACL ;
de rejeter les conclusions présentées par la société DG Automobiles tendant à sa mise hors de cause ;
de mettre à la charge in solidum de la société DG Automobiles et de la société Ligier Group, ou bien l’une à défaut de l’autre, une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
le 16 octobre 2020, elle a confié à la société DG Automobiles le remplacement du chargeur du véhicule ;
le 10 décembre 2020, le véhicule a pris feu alors qu’il était en charge depuis environ une demi-heure ;
l’expertise amiable n’a pu déterminer la cause exacte de cet incendie ;
en dépit de la volonté des parties de trouver une solution amiable, le véhicule n’a pas, à ce jour, été remis en état de fonctionnement ;
un désaccord subsiste quant à la possibilité de réparer le véhicule ;
l’expertise est utile dès lors qu’elle est susceptible d’introduire un litige indemnitaire ou de demander la résolution du contrat de vente ;
le Tribunal des Conflits a jugé que la juridiction administrative était compétente pour connaître de ce litige.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 septembre et 23 octobre 2025, la société DG Automobiles SARL, représentée par Me de L’Aigle, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
à titre principal, à sa mise hors de cause ;
à titre subsidiaire, à ce que l’expert établisse les comptes entre les parties, comprenant notamment les frais de gardiennage du véhicule ;
à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la commune de Grand-Quevilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
dès lors que la commune de Grand-Quevilly envisage de demander au juge du fond la résolution de la vente, sa responsabilité n’est pas susceptible d’être engagée ;
si son intervention du 16 octobre 2020 ayant consisté à remplacer le chargeur du véhicule électrique était en cause, l’incendie se serait produit dès la première recharge et non deux mois après la réparation ;
l’expertise amiable n’ayant pas été en mesure de déterminer les causes exactes du sinistre, une expertise judiciaire ne parviendra pas à obtenir davantage de précisions ;
l’expertise ne présente ainsi aucune utilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2025, l’UGAP ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée et conclut au rejet des conclusions présentées par la société DG Automobiles tendant à sa mise hors de cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2025, la société Ligier Group, représentée par Me François :
demande qu’il soit pris acte qu’elle ne s’oppose pas à l’organisation d’une mesure d’expertise tout en formulant les protestations et réserves d’usage ;
conclut au rejet des conclusions présentées par la société DG Automobiles tendant à sa mise hors de cause et à celles présentées par la commune de Grand-Quevilly au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des dépens.
Elle fait valoir que :
il ne peut être exclu que l’intervention de société DG Automobiles soit à l’origine de l’incendie du véhicule ;
l’expertise ne présente aucune utilité plus de cinq ans après le sinistre de décembre 2020.
La requête a été communiquée à la société SMACL Assurances qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu ;
la décision n°4353 du 7 juillet 2025 du Tribunal des Conflits ;
les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…). ».
La commune de Grand-Quevilly a fait l’acquisition, le 7 décembre 2015, auprès de l’UGAP d’un véhicule électrique de marque Ligier. Le 16 octobre 2020, la société DG Automobiles a procédé, dans le cadre de l’entretien de ce véhicule, au remplacement du chargeur de ce véhicule. Le 10 décembre 2020, le véhicule a pris feu alors qu’il était en recharge. Le rapport d’expertise amiable du 18 juin 2021 n’est pas parvenu à déterminer de manière certaine les causes de l’incendie. Un désaccord subsiste toujours sur le caractère réparable du véhicule. Par la présente requête, la commune de Grand-Quevilly demande au juge des référés du tribunal, déclaré compétent pour connaître de cette demande par une décision du 7 juillet 2025 du Tribunal des Conflits, la désignation d’un expert avec pour mission notamment de donner son avis sur l’origine de l’incendie du véhicule électrique ainsi que sur la possibilité de réparer.
L’expertise demandée par la commune de Grand-Quevilly, dès lors qu’elle est susceptible de se rattacher à un recours indemnitaire devant le juge du fond, entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 3 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise en cause de l’UGAP et de la SMACL :
En l’état de l’instruction, rien ne s’oppose à ce que les opérations d’expertise se déroulent en présence, d’une part, de l’UGAP par l’intermédiaire de laquelle la commune de Grand-Quevilly a fait l’acquisition du véhicule électrique, objet de l’expertise, et, d’autre part, de la SMACL en sa qualité d’assureur de la commune de Grand-Quevilly. Il y a donc lieu de les mettre dans la cause.
Sur la demande de mise hors de cause de la société DG Automobiles :
La société DG Automobiles demande sa mise hors de cause au motif, d’une part, que l’action au fond envisagée par la commune de Grand-Quevilly n’est pas susceptible d’engager sa responsabilité dès lors qu’elle porterait sur la résolution de la vente, d’autre part, que l’expertise amiable n’a pas permis de déterminer les causes exactes de l’incendie qui, au demeurant, est survenu près de deux mois suivant son intervention sur le véhicule pour changer le chargeur. Toutefois, en l’état de l’instruction, la circonstance que l’expertise amiable, qui, d’ailleurs, ne revêt pas les mêmes garanties procédurales que celles attachées à l’expertise judiciaire, organisée le 18 juin 2021 en présence de la société Ligier Group et de la société DG Automobiles n’ait pu déterminer les causes exactes de l’incendie du véhicule électrique, n’est pas de nature à priver d’utilité l’expertise demandée par la commune de Grand-Quevilly. De même, il résulte de l’instruction que le remplacement du chargeur du véhicule la société DG Automobiles n’est pas manifestement insusceptible d’être en lien avec l’incendie de ce dernier. Dans ces conditions, les conclusions présentées par la société DG Automobiles tendant à sa mise hors de cause sont rejetées.
Sur les réserves exprimées :
Il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions citées au point 1 de donner acte de protestations ou de réserves. Les conclusions présentées en ce sens ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société DG Automobiles :
Les conclusions présentées à titre subsidiaire par la société DG Automobiles tendant à ce que l’expert établisse les comptes entre les parties, comprenant notamment les frais de gardiennage du véhicule, portent sur des questions de droit et de qualification juridique, lesquelles ne sont pas au nombre de celles que le juge des référés peut prescrire. Elles doivent, en conséquence, être rejetées.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-4 du code de justice administrative : « La liquidation des dépens, y compris celle des frais et honoraires d’expertise (…) est faite par ordonnance du président de la juridiction, (…) ». Il résulte de ces dispositions qu’il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur les conclusions de la commune de Grand-Quevilly tendant à ce que dépens soient mis à la charge in solidum de la société DG Automobiles et de la société Ligier Group.
Sur les frais d’instance :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Grand-Quevilly tendant à mettre à la charge in solidum de la société DG Automobiles et de la société Ligier Group une somme au titre des frais d’instance. Ces conclusions doivent, en conséquence, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions présentées par la société DG Automobiles tendant à sa mise hors de cause sont rejetées.
Article 2 : L’UGAP et la SMACL sont mises dans la cause.
Article 3 : M. B… A…, demeurant 64 bis rue du Maréchal Leclerc, BP 117, à Saint-Aubin-Lès-Elbeuf (76410), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
de se rendre sur les lieux où est stationné le véhicule électrique de marque Ligier immatriculé DZ – 041- XT en présence de l’ensemble des parties ;
de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
de procéder à l’examen du véhicule électrique et de décrire les dommages l’affectant ;
de donner son avis sur l’origine du sinistre survenu le 10 décembre 2020 ; de dire s’il est dû à un défaut de conception, à un défaut d’entretien ou à toutes autres causes ; en cas de pluralités de causes, de préciser le pourcentage d’imputabilité à chacune d’elles ;
de donner son avis sur le caractère réparable du véhicule ; dans l’affirmative, de chiffrer le coût des réparations ; dans la négative, de déterminer la valeur de remplacement de ce véhicule ;
de se prononcer, s’il y a lieu, sur les autres préjudices subis depuis ce sinistre ;
de façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices subis.
Article 4 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/?c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 6 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Grand-Quevilly, à l’Union des groupements d’achats publics (UGAP), à la société Ligier Group, à la société DG Automobiles, à la SMACL Assurances et à M. B… A…, expert désigné.
Fait à Rouen, le 13 février 2026.
La présidente,
C. GRENIER
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