Rejet 15 mai 2025
Rejet 25 août 2025
Rejet 15 octobre 2025
Rejet 23 octobre 2025
Rejet 7 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 3e ch., 25 août 2025, n° 2403872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2403872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15 novembre 2024, 9 janvier 2025 et 15 février 2025, M. C B, représenté par Me Louard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire l’a assigné à résidence ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a implicitement rejeté sa « demande régularisation exceptionnelle » au séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un « titre de séjour salarié d’une durée d’un an renouvelable » ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— « la décision est illégale au fond : l’OQTF la violation de la loi » ;
— « la décision est illégale au fond : l’assignation à résidence tout acte étant pris au visa d’un acte entache d’illégalité est lui-même illégal » ;
— « la décision est illégale au fond : le rejet du recours de Monsieur B » ;
— « le préfet n’a pas tenu compte des informations fournies par Monsieur B et son Conseil ni des dispositions des articles : L421-1 à L421-4 du CESEDA. / raison pour laquelle il a implicitement rejeté la demande de monsieur B ce qui n’est pas conforme au droit applicable. / Raison pour laquelle il a implicitement rejeté la demande de monsieur B puis de manière expresse arguant d’atteinte à l’ordre public » ;
— « le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être pris en considération. / Comme doit être pris en considération l’article 3 du traité franco-tunisien du 17 mars 1988 dont les dispositions n’ont pas été respectées par la décision attaquée, la rendant illégale et entraînant son retrait immédiat ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que :
— les conclusions dirigées contre l’arrêté du 6 novembre 2023 sont tardives et ne sont pas recevables ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bois a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsqu’un requérant conteste, dans le délai de recours contentieux, une décision implicite et qu’une décision expresse de rejet intervient postérieurement, ses conclusions à fin d’annulation doivent être regardées comme dirigées uniquement contre la seconde décision qui s’est substituée à la première décision.
2. M. B, ressortissant tunisien né en 1998 et entré en France, selon ses déclarations, en 2020, a fait l’objet le 28 mars 2023 d’un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français par le préfet des Vosges. Le recours présenté par M. B contre cet arrêté a été rejeté par le tribunal administratif de Nancy dans un jugement du 7 avril 2023 devenu définitif. Par un arrêté du 6 novembre 2023, le préfet de Saône-et-Loire a décidé de l’assigner à résidence pour une durée de six mois. L’intéressé a sollicité le 22 mai 2024 son admission exceptionnelle au séjour au titre de son activité professionnelle. Si le préfet de Saône-et-Loire a opposé initialement un rejet implicite, il a ensuite décidé, le 5 décembre 2024, de rejeter expressément la demande de titre de séjour présentée par M. B en édictant en outre à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Compte tenu de ce qui a été dit au point 1 et au regard de ses écritures, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de l’arrêté du 6 novembre 2023 et la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre l’arrêté du 6 novembre 2023 :
3. Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci en a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l’exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu’il en a eu connaissance.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 6 novembre 2023 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a assigné à résidence M. B pour une durée de six mois a été notifié à l’intéressé le 6 novembre 2023. Or, M. B n’a pas exercé de recours gracieux ou contentieux contre cet arrêté dans le délai raisonnable d’un an mentionné au point 3, dont il disposait en l’espèce pour le contester. Les conclusions tendant à l’annulation de cet arrêté du 6 novembre 2023, enregistrées par le tribunal le 15 novembre 2024, sont dès lors tardives et ne sont par suite pas recevables.
5. En tout état de cause, les moyens analysés, ci-dessus, dans les visas, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision de refus de séjour du 5 décembre 2024 :
S’agissant de l’intelligibilité des moyens :
6. Les moyens analysés, ci-dessus, dans les visas, ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé ou ne sont pas intelligibles et ne permettent donc pas de critiquer la légalité de la décision du 5 décembre 2024.
S’agissant, en tout état de cause, du bien-fondé des moyens :
7. En premier lieu, à supposer que ce moyen soit invoqué, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire aurait omis de procéder à un examen personnalisé de la situation de M. B et n’aurait pas pris en compte les éléments relatifs à sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour.
8. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention » salarié « . / Après trois ans de séjour régulier en France, les ressortissants tunisiens visés à l’alinéa précédent peuvent obtenir un titre de séjour de dix ans. Il est statué sur leur demande en tenant compte des conditions d’exercice de leurs activités professionnelles et de leurs moyens d’existence. Les dispositions du deuxième alinéa de l’article 1er sont applicables pour le renouvellement du titre de séjour après dix ans. / Les autres ressortissants tunisiens ne relevant pas de l’article 1er du présent Accord et titulaires d’un titre de séjour peuvent également obtenir un titre de séjour d’une durée de dix ans s’ils justifient d’une résidence régulière en France de trois années. Il est statué sur leur demande en tenant compte des moyens d’existence professionnels ou non, dont ils peuvent faire état et, le cas échéant, des justifications qu’ils peuvent invoquer à l’appui de leur demande. / Ces titres de séjour confèrent à leurs titulaires le droit d’exercer en France la profession de leur choix. Ils sont renouvelables de plein droit ». Aux termes du premier alinéa de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord ».
9. D’autre part, les dispositions des articles L. 421-1 à l’article L. 421-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont relatives aux titres de séjour délivrés aux étrangers exerçant une activité salariée. L’article L. 435-4 de ce code dispose que : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an ».
10. L’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 régit de manière intégrale la situation des ressortissants tunisiens au regard de leur droit au travail, et par suite, de la délivrance d’une carte de séjour temporaire en qualité de salarié de telle sorte que les dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne trouvent pas à s’appliquer.
11. Il résulte de ce qui a été dit aux points 8 à 10 que M. B, ressortissant tunisien, ne peut pas en tout état de cause pas utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 et L. 435-4.
12. En troisième lieu, à supposer, pour les besoins du raisonnement, que ce moyen soit réellement invoqué, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas méconnu les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 cité au point 8 dès lors que M. B ne justifie pas être titulaire d’un contrat de travail assorti du visa des autorités compétentes.
13. En quatrième lieu, le préfet de Saône-et-Loire ne fonde pas sa décision au motif que la présence en France de M. B constituerait une menace à l’ordre public et n’a pas davantage prononcé à son encontre une mesure d’expulsion sur le fondement des articles L. 631-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, à supposer, pour les besoins du raisonnement, que ce moyen soit réellement invoqué, le requérant ne peut pas utilement soutenir que le préfet de Saône-et-Loire aurait entaché la décision de refus de séjour d’une erreur d’appréciation à ce titre.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
15. M. B n’invoque aucun argument au soutien d’une intégration personnelle particulière sur le territoire français. Par ailleurs, s’il justifie avoir conclu un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2021, avoir suivi une formation en 2017 dans son périmètre professionnel, la fibre optique, et avoir suivi un stage la même année, il n’établit pas avoir exercé régulièrement son activité professionnelle, à défaut d’avoir bénéficié de l’autorisation de travail requise. Dans ces conditions, compte tenu également des conditions de séjour de l’intéressé en France, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020, n’a pas exécuté la mesure d’éloignement prononcée à son encontre en 2023 et n’a pas respecté la mesure d’assignation à résidence dont il a fait l’objet, la décision du 5 décembre 2024 n’a pas porté au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point 15, en refusant de faire usage de son pouvoir de régularisation exceptionnelle, et à supposer même que ce moyen soit invoqué, le préfet de Saône-et-Loire n’a pas entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation.
17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
18. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B, n’implique, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
19. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement de la somme que demande M. B au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de Saône-et-Loire.
Une copie de ce jugement sera transmise, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 juillet 2025 à laquelle siégeaient :
— M. Boissy, président,
— Mme Desseix, première conseillère,
— Mme Bois, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2025.
La rapporteure,
C. BoisLe président,
L. BoissyLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier
No 240387
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Personnes ·
- Recours
- Justice administrative ·
- Département ·
- Tribunaux administratifs ·
- Trouble de jouissance ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Matériel ·
- Versement ·
- Réparation
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Renouvellement ·
- Étranger ·
- Plateforme ·
- Juge des référés ·
- Philippines ·
- Administration ·
- Demande ·
- Droit d'asile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Contentieux ·
- Languedoc-roussillon ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Tribunal judiciaire ·
- Terme ·
- Compétence ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Menuiserie métallique ·
- Sécurité routière ·
- État
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Classes
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Guinée
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Procédure accélérée ·
- Condition ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Bénéfice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité
- Stipulation ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Illégalité ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Enfant ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Automobile ·
- Véhicule électrique ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Incendie ·
- Commune ·
- Sociétés ·
- Chargeur ·
- Hors de cause ·
- Cause
- Justice administrative ·
- Permis de séjour ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Admission exceptionnelle ·
- Statuer ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Scolarité ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.