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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 févr. 2026, n° 2601062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601062 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 février 2026, Mme B… F…, en qualité de mère et représentante légale de son fils A… D…, représentée par Me Bayle, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au département de la Gironde de prendre en charge immédiatement son fils A… D…, en organisant son placement effectif dans une structure d’accueil et d’accompagnement éducatif incluant un suivi psychologique adapté, conformément au jugement du juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux du 25 novembre 2025, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) d’ordonner en tant que de besoin toute mesure conservatoire appropriée notamment la mise à l’abri immédiate de son fils par voie de réquisition ou recours à tout dispositif d’urgence ;
3°) de mettre à la charge du département de la Gironde le versement d’une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie eu égard à la nécessité de prise en charge immédiate d’un mineur sans solution effective d’accueil tant depuis le jugement rendu le 25 novembre 2025 que depuis celui du 4 février 2026, alors que ce mineur a été libéré sous condition et est exposé au risque de récidive et à la réitération d’une incarcération ;
- l’absence de placement porte une atteinte grave au droit à la protection de l’enfance garanti par l’article 375 du code civil, au droit à la sécurité du mineur, au droit à la dignité et à l’intégrité physique et psychique, au droit au respect de la vie privée et familiale ; la carence du département est illégale au regard des articles L. 221-1, L. 221-4, L. 223-2 et L. 223-3 du code de l’action sociale et des familles ; l’obligation du département ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Par un mémoire, enregistré le 11 février 2026, le département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie ;
- la sortie de l’établissement pénitentiaire de Pau le 24 décembre 2025 puis la sortie de son incarcération à Angoulême le 4 février 2026 n’ont pas permis un accueil adapté dans un délai aussi court au regard du profil du jeune mineur ;
- il n’existe pas d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale en raison de la recherche permanente par le département d’une solution d’accueil adaptée.
Vu
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 11 février 2026 à 14h30, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- Me Bayle, représentant Mme F…, qui confirme ses écritures.
- Mme C… et M. E…, représentant le département de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 25 novembre 2025, notifié le 23 décembre 2025, la juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux a confié le jeune A… D…, né le 27 août 2009, au département de la Gironde à compter du 30 novembre 2025 jusqu’au 31 mai 2026, placement qui pourra s’exercer sous forme d’un accueil séquentiel alliant le soin et l’éducatif. Mme B… F…, mère et représentante légale du jeune A… D…, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département de la Gironde de le prendre en charge conformément au jugement prononcé le 25 novembre 2025.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. (…) ».
3. Aux termes de l’article 375 du code civil: « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public (…) ». L’article 375-3 du même code dispose que : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : / (…) 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance (…) ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : / (…) 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation (…) ». L’article L. 222-5 du même code prévoit que : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : (…) / 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il incombe au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l’administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative et qui, compte tenu de l’urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l’attente d’un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d’accueil ou une famille d’accueil si celui-ci n’est pas matériellement possible à très bref délai.
5. Il résulte de l’instruction et notamment de l’ordonnance de placement provisoire du juge des libertés et de la détention du 9 janvier 2026 que le jeune A… D…, né le 27 août 2009, est connu de la justice des mineurs dans le cadre éducatif depuis 2014 comme sa fratrie avec des placements en famille d’accueil ou foyer. Il a été mis en examen, le 1er septembre 2023, pour des faits de viol sur mineur d’août 2022 au 1er septembre 2023 et violences aggravées par deux circonstances suivies d’une ITT n’excédant pas huit jours sur deux personnes chargées d’une mission de service public à Talence au sein du foyer de l’enfance et a été placé sous contrôle judiciaire et confié au centre éducatif fermé de Sainte Eulalie. Ce mineur étant en danger au sein de ce centre, il a été confié à la maison d’enfants à caractère social (MECS) Saint-Georges. Par un jugement du 3 avril 2024, en sanction de plusieurs procédures regroupées, une mesure éducative judiciaire pendant deux ans était prononcée et par une ordonnance du 22 avril 2024, il intégrait l’unité d’hébergement diversifié de Pessac puis la maison d’enfants à caractère social (MECS) à Artigues du 4 octobre 2024 jusqu’au 4 octobre 2025. Par une décision du 31 mars 2025, le juge des enfants a rouvert la procédure en assistance éducative et confié le mineur au département de la Gironde du 31 mars au 30 novembre 2025 pour permettre un accueil en « MECS R d’accueil » dispositif de protection de l’enfance de l’association Rénovation. Eu égard à multiples incidents et déferrements, l’intéressé a été confié, par une ordonnance du 28 mai 2025, au centre éducatif fermé de Sainte-Eulalie jusqu’au 17 juillet 2025. Par deux jugements du 24 juin 2025, le jeune A… D… a été reconnu coupable respectivement de menaces de mort, outrages, violences sans ITT sur des éducateurs intervenus les 7, 15 janvier 2025 et 12 juin 2025 dans différents foyers et vol dans et aux abords d’un établissement d’enseignement du 26-27 mai 2025 et condamné respectivement à quatre mois d’emprisonnement avec sursis probatoire pendant 18 mois avec obligation de soin et quatre mois d’emprisonnement avec maintien en détention. Par un jugement du 17 juillet 2025, il a également été reconnu coupable des faits de menace de mort sur le personnel de santé commis le 9 mai 2025 et a été condamné à une peine de quatre mois d’emprisonnement.
6. Il résulte de l’instruction et notamment d’une expertise psychiatrique du 4 mai 2024 que le jeune A… D… est indemne de pathologie psychiatrique mais bénéficie d’un traitement psychotrope important destiné à contrôler ses troubles du comportement. Il présente un trouble des conduites de l’enfance et de l’adolescence marqué par une instabilité et une impulsivité incontrôlable, et un trouble oppositionnel avec provocation se traduisant par un narcissisme exacerbé, un ancrage total dans une opposition psychorigide et hyperesthésie sociale avec provocation. Par un jugement en assistance éducative du 25 novembre 2025, notifié le 23 décembre 2025, la juge des enfants du tribunal judiciaire de Bordeaux renouvelait son placement auprès du département de la Gironde à compter du 30 novembre 2025 jusqu’au 31 mai 2026. Il résulte de ce jugement que le comportement du jeune A… nécessite l’instauration d’un placement dit « séquentiel » alliant l’accompagnement d’un service de soin, d’un établissement de l’aide sociale à l’enfance et d’un service de protection judiciaire de la jeunesse. Il est également précisé qu’un retour au domicile maternel est impossible et inadapté, l’ordonnance de placement en détention provisoire du juge des libertés et de la détention du 9 janvier 2026 précisant que la mère de l’intéressé ne bénéficie que de droits de visite ponctuels sans possibilité d’hébergement et qu’elle ne peut prendre en charge ce mineur qui commet régulièrement des actes de violence contre elle. Toutefois, à sa sortie de détention, le 24 décembre 2025, en l’absence de solution de placement, le jeune A… D… a été accompagné au domicile de sa mère. Le 1er janvier 2026, l’intéressé commettait des faits de vol de numéraires et d’un téléphone au préjudice d’une pizzéria à Saint Laurent Médoc et le 6 janvier 2026, il procédait à une tentative de suicide médicamenteuse. Le 9 janvier 2026, lors du déferrement du mineur pour les faits de vol, le juge des libertés et de la détention constatait que le placement sous contrôle judiciaire sans solution d’hébergement adapté et sans prise en charge médicale ne permettait pas de protéger le mineur d’un nouveau passage à l’acte auto-agressif et le plaçait, à titre exceptionnel, en détention provisoire jusqu’au 4 février 2026, eu égard à la nécessité de protéger le mineur contre lui-même et la société d’un nouveau passage à l’acte délictuel. A la suite de sa levée d’écrou le 4 février 2026, le jeune A… D…, condamné à une peine d’emprisonnement de trois mois avec sursis, a été raccompagné au domicile de sa mère.
7. Le département de la Gironde ne conteste pas qu’il n’assure pas, à ce jour, une prise en charge adaptée du jeune A… D…, telle qu’elle lui incombe dès lors qu’il lui a été confié par le juge des enfants. Il souligne que l’intéressé n’est pas sans solution d’hébergement puisqu’il est hébergé chez sa mère. Toutefois, alors même que le juge des enfants a souligné dans son ordonnance du 25 novembre 2025, l’impossibilité pour Mme F… d’accueillir son fils, il résulte également de l’instruction qu’elle semble démunie et impuissante et qu’elle ne dispose que de peu de temps d’accueil puisqu’elle travaille en journée. Le département de la Gironde précise dans ses écritures ainsi que lors des débats au cours de l’audience, que le jeune A… D… serait hébergé chez son grand-père maternel. Toutefois, si le rendez-vous avec sa référente le lundi 9 février 2026, a bien eu lieu au Taillan-Médoc au sein de la maison de son grand-père, cette dernière lui a demandé de rejoindre le domicile de sa mère et en outre, il ne résulte pas de l’instruction que la solution d’hébergement chez son grand-père permette d’assurer la protection du jeune A… au vu notamment de l’absence d’encadrement lui ayant laissé l’opportunité d’assurer un transport de stupéfiants dans la soirée du 9 février 2026. Ainsi, au jour de la présente ordonnance, la carence dans la prise en charge du jeune A… D… qui ne peut bénéficier de la protection de sa famille et dont la sécurité n’est pas assurée, peut avoir des conséquences graves pour le mineur intéressé ainsi que le démontrent les évènements de début janvier 2026. Par suite, contrairement à ce que soutient le département de la Gironde, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
8. Il résulte de l’instruction que le département de la Gironde a réuni des commissions dites « cas complexes » rassemblant des représentants du département de la protection judiciaire de la jeunesse, des différentes structures d’accueil, de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) et de l’hôpital psychiatrique Charles Perrens afin de trouver une solution d’accueil pérenne. Il résulte des comptes-rendus de cette commission en date des 10 février 2025, 8 juillet 2025, 10 octobre 2025, 18 et 22 décembre 2025 ainsi que des débats au cours de l’audience que plusieurs solutions ont été envisagées mais que le profil du jeune A… D… requiert un suivi non seulement du département en tant qu’autorité en charge de l’aide sociale à l’enfance mais aussi d’autres institutions compétentes en matière pénale, éducative et psychologique. Dans son ordonnance du 25 novembre 2025, la juge des enfants relève que « depuis plusieurs mois, aucun projet cohérent alliant le soin, l’éducatif et la protection de l’enfance, chaque acteur et partenaire conditionnant toujours son intervention à celle de l’autre ». Ainsi, il résulte de la lettre adressée par le département de la Gironde à la juge des enfants du 29 janvier 2026 qu’aucune orientation pérenne n’est immédiatement disponible, que plusieurs pistes ont été explorées et sont toujours en cours d’évaluation, mais qu’aucune ne peut, à ce stade, être confirmée. Ce même constat de recherche de solution est rappelé dans la lettre du département de la Gironde du 6 février 2026. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction qu’aucune solution ne pourrait être trouvée. Dès lors, l’absence de prise en charge pérenne par le département de la Gironde alors qu’il s’est vu confier le jeune A… D… par une ordonnance du juge des enfants du 31 mars 2025 renouvelée le 25 novembre 2025, doit être regardée comme révélant une carence caractérisée, portant une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Si le département de la Gironde évoque les nombreux faits de violences dont est émaillé le parcours du jeune A… D…, les difficultés rencontrées liées à son profil ainsi que l’absence de structures adaptées actuellement, ces seules circonstances ne sauraient exonérer le département de l’obligation qui lui incombe d’assurer l’exécution d’une décision du juge judiciaire qui s’impose à lui avec l’autorité de la chose jugée. Ainsi, dans l’attente d’une prise en charge collective et pérenne alliant l’ensemble des différents intervenants, il y a lieu d’enjoindre au département de la Gironde d’organiser l’accueil du jeune A… D…, incluant l’hébergement et la prise en charge des besoins alimentaires et médicaux, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du département de la Gironde le versement à Mme F… d’une somme de 1 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au département de la Gironde d’organiser l’accueil du jeune A… D…, incluant l’hébergement et la prise en charge des besoins alimentaires et médicaux, dans le délai de 72 heures à compter de la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Article 2 : Le département de la Gironde versera à Mme F… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… F… et au département de la Gironde.
Copie en sera adressée pour information à la direction départementale de la protection judiciaire de la jeunesse Aquitaine Nord, au centre hospitalier Charles Perrens, à l’agence régionale de santé, à la maison départementale des personnes handicapées et au service d’intervention éducative en milieu ouvert de la Gironde Ouest.
Fait à Bordeaux, le 12 février 2026.
La juge des référés,
La greffière,
N. Gay
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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