Rejet 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 21 oct. 2025, n° 2512870 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512870 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2025, M. A… se disant B… E…, retenu au centre de rétention administrative de Lyon Saint-Exupéry, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 10 octobre 2025 par lesquelles la préfète du Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- les décisions contestées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’un défaut d’examen préalable, réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il peut prétendre de plein droit à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de parent d’un enfant français ;
- elle méconnait l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur sa situation ;
- la décision portant refus d’octroyer un délai de départ volontaire méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en l’absence de menace pour l’ordre public et de risque de soustraction à la mesure d’éloignement ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen, préalable et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle revêt un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 15 octobre 2025.
Vu les décisions contestées et les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Tonnac, conseillère, pour statuer en application des dispositions des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme de Tonnac ;
- les observations de Me Clément, avocat de permanence, représentant M. E…, qui conclut aux mêmes fins que dans la requête et par les mêmes moyens et qui insiste sur la présence en France de la mère de M. E… qu’il assiste au quotidien et qui a introduit en 2023 une demande de titre de séjour et sur la présence de son enfant français, placé auprès des services sociaux de l’enfance à sa naissance mais à l’égard duquel le requérant veut entreprendre des démarches de reconnaissance ;
- les observations de M. E… qui déclare avoir essayé de construire sa vie en France et vouloir y rester pour voir son fils ;
- et les observations de Mme C…, représentant la préfète du Rhône, qui insiste sur l’absence de pièces au dossier permettant de prouver les allégations du requérant, sur sa mère et sur son enfant français et sur les condamnations dont il a fait l’objet en 2018 et 2025, pour certains faits commis en récidive.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Par des décisions du 10 octobre 2025, la préfète du Rhône a obligé M. E…, ressortissant algérien né le 8 mars 1995, actuellement retenu au centre de rétention de Lyon Saint-Exupéry, à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans. M. A… se disant E… demande au tribunal d’annuler ces décisions.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre M. A… se disant E… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
En premier lieu, les décisions contestées ont été signées par Mme G… F…, cheffe du bureau de l’éloignement, qui bénéficiait d’une délégation de signature de la préfète du Rhône à cet effet, en vertu d’un arrêté préfectoral du 1er octobre 2025, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture.
En second lieu, les décisions contestées visent les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dont elles font application et comportent les considérations de fait qui en constituent le fondement, en ce qui concerne les conditions d’entrée en France du requérant, les faits pour lesquels il a fait l’objet de condamnation et les précédentes obligations de quitter le territoire français dont il a fait l’objet ainsi que sa situation personnelle et familiale sur le territoire français. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français (…) est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
Si le requérant soutient que la décision contestée ne mentionne pas son entrée en France mineur et la naissance récente de son enfant, ce qui révèle que l’autorité préfectorale n’a pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation et s’il ressort du procès-verbal de son audition par les services de police le 20 septembre 2025 qu’il a déclaré qu’il aurait « bientôt un fils », M. E… n’établit pas, par l’extrait d’acte de naissance ne mentionnant que la mère et deux photographies qu’il produit, sa filiation avec l’enfant Youri D…, né le 14 septembre 2025, ni son lien avec la mère de cet enfant préalablement à son incarcération et durant celle-ci. En outre, il ressort des termes mêmes de la décision contestée que la préfète du Rhône a pris en considération les conditions de son entrée sur le territoire français, où il déclare être arrivé en 2016, à l’âge de 17 ans. Ainsi, alors qu’il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen sérieux et complet de sa situation, M. E… ne peut soutenir que la décision est entachée d’un défaut d’un tel examen de sa situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
En l’espèce, le requérant se prévaut de son entrée en France en 2016, alors qu’il était mineur, de sa relation avec Mme D… depuis décembre 2024 et de la naissance de son fils, qui a été placé auprès des services sociaux de l’enfance à sa naissance alors qu’il était incarcéré, qu’il souhaite reconnaître. Toutefois, si M. E… allègue avoir entamé des démarches durant son incarcération pour reconnaitre cet enfant, il n’apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, de nature à démontrer qu’il aurait entretenu une relation avec Mme D… préalablement à son incarcération et qu’un enfant serait né de leur union, qui aurait la nationalité française, alors que l’extrait de naissance produit mentionne que la mère de l’enfant est née en Colombie, sans précision sur sa nationalité. En outre, il n’apporte aucune preuve des démarches qu’il aurait accomplies, durant son incarcération et depuis sa levée d’écrou, pour reconnaître l’enfant et constituer avec ce dernier des liens, alors qu’il allègue que l’enfant a été placé, dès sa naissance le 14 septembre 2025, et qu’il est né alors qu’il était encore incarcéré. En outre, depuis son arrivée en France en 2016, M. E… ne démontre aucune insertion professionnelle et sociale, alors qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a été incarcéré à compter du 11 avril 2025 au centre pénitentiaire de Villefranche-sur-Saône pour des faits de vol et de port d’arme blanche sans motif. Dans ces conditions, c’est sans porter une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. E… ni entacher sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation de M. E… que la préfète du Rhône a pu prononcer à son encontre la décision d’éloignement litigieuse.
En quatrième lieu, si M. E… soutient qu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement, dès lors qu’il peut prétendre à la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence, sur le fondement de l’article 6, 4) de l’accord franco-algérien, en qualité direct d’un enfant français mineur résidant en France, le requérant n’établit pas, par les pièces qu’il produit, qu’il serait le père d’un enfant de nationalité française. Le moyen ne peut ainsi qu’être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si Monsieur E… soutient qu’il est le père d’un enfant, né le 14 septembre 2025 durant son incarcération et placé dès sa naissance auprès des services sociaux de l’enfance, il n’apporte aucun élément de nature à démontrer qu’il aurait entrepris des démarches en vue de reconnaître cet enfant et de constituer des liens avec ce dernier. Dans ces conditions, alors qu’il n’a jamais rencontré l’enfant placé dont il allègue être le père, Monsieur E… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée, qui n’a pas pour effet de séparer un parent de son enfant, porterait atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ».
Pour refuser d’octroyer un délai de départ volontaire à M. E…, la préfète du Rhône s’est fondée, d’une part, sur le fait que son comportement constitue une menace pour l’ordre public, compte tenu qu’il a fait l’objet de deux condamnation le 30 juillet 2025 et le 18 décembre 2018, pour des faits de vol avec destruction et port d’arme sans motif, ainsi que des faits de violence aggravée par trois circonstances et, d’autre part, qu’il a fait l’objet de deux précédentes décisions d’éloignement, les 26 janvier 2018 et 24 septembre 2020 qu’il n’a pas exécutées et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes compte tenu qu’il est hébergé chez un ami sans pouvoir en justifier. En se bornant à soutenir que son comportement ne constitue pas une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour l’ordre public, au regard de ses seules condamnations, alors que les faits à l’origine de ces condamnations récentes, pour lesquelles il a été incarcéré, sont graves et répétés, M. E… n’apporte aucun élément de nature à démontrer que son comportement ne représenterait plus une menace pour l’ordre public à la date de la décision contestée. En outre, s’il soutient avoir fourni des justificatifs de son hébergement chez un tiers, à Villeurbanne, lors de son incarcération, il ne produit aucun justificatif dans le cadre de la présente instance pour démontrer qu’il aurait une résidence effective et permanente. Enfin, à supposer que M. E… ait entendu se prévaloir de la présence de son fils sur le territoire français, placé à sa naissance auprès des services sociaux de l’enfance, selon ses allégations, pour justifier l’octroi d’un délai de départ volontaire, il n’apporte aucun élément pour démontrer qu’il aurait entrepris des démarches, durant son incarcération ou postérieurement, en vue de reconnaitre cet enfant. Par suite, la préfète du Rhône n’a pas méconnu les dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant d’octroyer un délai de départ volontaire à M. E….
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, M. E… n’ayant pas démontré l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans serait illégale en conséquence de l’illégalité de la première décision.
En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision contestée ni d’aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. E… avant d’édicter une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans à son encontre.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ».
En se bornant à soutenir qu’il souhaite reconnaitre son fils qui aurait été placé à sa naissance auprès des services sociaux de l’enfance et solliciter un droit de visite, sans apporter aucun élément probant à l’appui de ses allégations ni démontrer la réalité des liens qu’il entretenait avec la mère de l’enfant dont il allègue être le père, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement, M. E… ne démontre pas que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d’une erreur d’appréciation ni que sa durée revêtirait un caractère disproportionné, compte tenu de ses attaches familiales sur le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que M. E… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions du 10 octobre 2025 par lesquelles la préfète de l’Ain l’a obligé à quitter le territoire sans délai et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme à verser soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : M. E… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… E… et à la préfète du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025.
La magistrate désignée,
A. de Tonnac Le greffier,
T. Clément
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition,
Un greffier,
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