Non-lieu à statuer 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 août 2025, n° 2520656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2520656 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Indjeyan Sicakyuz, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en préfecture afin de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée dans une situation de précarité administrative depuis dix-neuf mois qu’est enregistrée sa demande de titre de séjour, qu’elle a relancé à plusieurs reprises l’administration, qu’elle risque la perte de son emploi et d’être éloignée du territoire français où elle demeure depuis plus de dix ans et élève son enfant ;
— la mesure demandée est utile ;
— la demande ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’intéressée a été destinataire d’une convocation l’invitant à se présenter dans les services de la préfecture le 1er août 2025 à 12 heures, en vue de la délivrance d’un récépissé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Weidenfeld pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction, ainsi que le soutient le préfet de police dans ses écritures en défense, que, postérieurement à l’introduction de la requête, Mme B, ressortissante mauricienne née le 7 octobre 1990, a été destinataire d’une convocation, par courriel du 28 juillet 2025, pour se rendre à un rendez-vous en préfecture le 1er août 2025 à 12 heures aux fins de délivrance d’un récépissé de demande de titre de séjour sous réserve de modification de sa situation. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, présentées par Mme B, sont devenues sans objet.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte présentées par Mme B.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B une somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 août 2025.
La juge des référés,
Signé
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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