Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, pole urgences, 2 oct. 2025, n° 2504549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2504549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2025, Mme B… A…, retenue au centre de rétention de Oissel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour valable, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de procéder à l’effacement de son signalement dans le système d’information Schengen.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Delacour comme juge du contentieux des mesures d’éloignement des étrangers ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delacour, magistrate désignée ;
— les observations de Me David, représentant Mme A…, assistée d’une interprète en langue turque, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient en outre qu’elle a été interpellée à Lille alors qu’elle se trouvait avec son époux et qu’elle tentait de rejoindre la Belgique, qu’enseignante en Turquie, le couple a quitté précipitamment leur pays d’origine dans lequel elle a subi à la fois des persécutions en raison de son engagement politique ainsi que de son origine kurde et a été l’objet de pressions familiales au motif qu’elle n’a pas d’enfant et qu’elle refuse de porter le voile.
Le préfet du Nord n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience, en application des dispositions de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante turque née le 16 juin 1989, déclare être entrée en France le 25 septembre 2025. Par un arrêté du 27 septembre 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Nord l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du même jour, ce même préfet l’a également placée en rétention.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
2. Par arrêté du 19 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, M. C… D…, sous-préfet de Cambrai, a reçu délégation par le préfet du Nord pour signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui mentionne les dispositions et stipulations dont il est fait application, notamment celles de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, précise que l’intéressée ne justifie pas d’une entrée régulière, ni ne dispose en cours de validité et fait état de la situation personnelle et familiale de l’intéressée. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation doit être écarté.
4. En second lieu, Mme A…, qui vient d’entrer sur le territoire français, ne dispose d’aucune attache personnelle et familiale sur le territoire français. Si elle soutient avoir été victime de persécutions dans son pays d’origine en raison de son engagement et de son origine kurde, elle n’apporte aucun élément au soutien de ses allégations, alors d’ailleurs qu’elle n’établit, ni même n’allègue avoir sollicité l’asile. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que le préfet a, en l’obligeant à quitter le territoire français, entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait notamment référence aux dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relève que Mme A…, qui ne justifie pas d’une entrée régulière, n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, précise que l’intéressée, dépourvue de document d’identité ou de voyage en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, et ajoute qu’elle refuse de regagner dans son pays d’origine. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
6. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 4, et alors que l’intéressée ne justifie pas d’une entrée régulière, ni ne démontre avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
7. En premier lieu, la décision attaquée, qui fait référence aux dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, relève que Mme A… n’établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
8. En second lieu, Mme A… soutient avoir été victime à la fois de persécutions en Turquie en raison de son engagement et de son origine kurde et de pressions familiales au motif qu’elle n’a pas d’enfant et qu’elle refuse de porter le voile. Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à étayer de telles allégations, alors d’ailleurs qu’elle n’établit ni même n’allègue avoir sollicité son admission au séjour au titre de l’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision contestée, qui mentionne les dispositions des articles
L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fait référence à la durée et aux conditions de séjour de l’intéressé, ainsi qu’à sa situation personnelle, et familiale, retient le fait qu’il représente une menace pour l’ordre public et qu’il n’a pas déféré à une précédente mesure d’éloignement avant de relever l’absence de circonstance humanitaire. Dès lors, elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée.
10. En second lieu, selon l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. /Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
11. Compte tenu de la durée et des conditions de son séjour énoncés au point 4, Mme A… n’est pas fondée à soutenir que le préfet a, en lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 27 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord a obligé Mme A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pour une durée d’un an, doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et d’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 octobre 2025.
La magistrate désignée,
Signé :
L. DELACOUR
La greffière,
Signé :
P. HIS
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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