Rejet 10 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 10 juil. 2025, n° 2301357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2301357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2023, la société KLG Pharma (SELARL), représentée par Me Mathieu, demande au tribunal d’annuler la décision du 16 janvier 2023 par laquelle la directrice générale de l’Agence régionale de santé (ARS) d’Ile-de-France a autorisé Mme B à transférer l’officine dont elle est titulaire du 9 place Aimé et Marie Geoffroy au 36 boulevard de la Gribelette, sur le territoire de la commune de Morsang-sur-Orge.
Elle soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 5125-3, L. 5125-3-1 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique, dès lors que le quartier n’a pas été correctement délimité et que le transfert autorisé ne permet pas une réponse optimale aux besoins des habitants.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2023, l’ARS d’Ile-de-France, représentée par sa directrice générale, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens sont infondés.
Par un mémoire en défense enregistrés le 4 août 2023, la société Pharmacie B (SARL), dont est titulaire Mme B, représentée par Me Daver et Me Fontaine, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en raison d’un défaut d’intérêt à agir ;
— les moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Gibelin, rapporteur,
— les conclusions de M. Chavet, rapporteur public,
— les observations de Me Polini, substituant Me Mathieu, représentant la société KLG pharma,
— et les observations de Me Daver, représentant la société Pharmacie B.
Considérant ce qui suit :
1. La pharmacie B, représentée par Mme B, a sollicité auprès de l’ARS d’Ile-de-France le transfert de son officine implantée 9 place Aimé et Marie Geoffroy vers un local situé au 36 boulevard de la Gribelette, sur le territoire de la commune de Morsang-sur-Orge (91390). Cette demande a fait l’objet d’un avis favorable du conseil régional de l’ordre des pharmaciens de l’Ile-de-France du 7 novembre 2022, du représentant de l’union des syndicats des pharmaciens d’officine désigné pour la région Ile-de-France du 26 octobre 2022, du représentant de la fédération des syndicats pharmaceutiques de France pour la région Ile-de-France du 21 octobre 2022 et du département qualité sécurité pharmacie médicament biologie de l’ARS d’Ile-de-France le 10 novembre 2022. Par une décision du 16 janvier 2023, la directrice générale de l’ARS d’Ile-de-France a autorisé le transfert demandé. Par la présente requête, la société KLG pharma, représentée par Mme A, titulaire de l’officine située place Marcel Sembat à Morsang-sur-Orge, sollicite l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. En dehors de l’obligation qui lui est faite par le second alinéa de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique de mentionner dans son arrêté le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier qu’il a pris en compte pour instruire la demande dont il est saisi, aucune disposition du code de la santé publique n’impose à l’autorité administrative d’assortir d’une motivation particulière l’arrêté par lequel elle autorise le transfert d’une officine de pharmacie. Par ailleurs, une telle décision, qui ne constitue pas une décision administrative individuelle défavorable pour son destinataire, n’est pas au nombre de celles qui doivent être obligatoirement motivées en application des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision du 16 janvier 2023 ne peut qu’être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne la légalité interne :
3. Aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes : / 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine () ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative ne peut autoriser le transfert d’une officine de pharmacie qu’à la double condition, d’une part, qu’il permette de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d’accueil et, d’autre part, qu’il n’ait pas pour effet de compromettre l’approvisionnement de la population résidente du quartier d’origine. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir de vérifier si les projets de transfert d’officines de pharmacie sur lesquels l’autorité administrative se prononce remplissent cette double condition.
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport. / Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier. ».
6. Il incombe au seul directeur général de l’agence régionale de santé, en application de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique, de définir les limites des quartiers, indépendamment du propre découpage proposé par le demandeur ou de tout autre découpage administratif ou statistique du territoire communal, qui peuvent lui fournir des indications mais auxquels il n’est pas nécessairement tenu.
7. Il ressort des pièces du dossier que le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France, après avoir précisé que le transfert envisagé se fera à 62 mètres de l’emplacement de l’officine actuelle, dans le même quartier, a défini ce quartier d’origine et d’accueil de la pharmacie B au sein de la commune de Morsang-sur-Orge comme étant délimité au Nord par l’avenue des Bruyères, à l’Est par l’avenue de la Gribelette, à l’Ouest par la rue des Clairs chênes et au Sud par la rue de la Charmille. Si, ainsi que le soutient la requérante, cette description comporte des incohérences, ces indications sont suffisantes pour identifier le quartier ainsi délimité et vérifier ainsi que les conditions posées par les articles L. 5125-3 et L. 5125-3-2 du code de la santé publique sont remplies. Dans ces conditions, la délimitation de ce quartier, alors même qu’elle comporte des imprécisions, répond aux conditions de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique. Au surplus, compte tenu de la proximité immédiate entre le local initial et celui dont le transfert a été autorisé, dans une zone exclusivement pavillonnaire inclue dans la même zone IRIS de la Gribelette, et de l’absence de limite naturelle ou d’obstacle urbain infranchissable les séparant, les deux locaux doivent être regardés comme situés dans un même quartier quel que soit son périmètre exact. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de fait, de l’erreur de droit et de l’erreur d’appréciation au regard des dispositions combinées des articles L. 5125-3 et L. 5125-3-1 du code de la santé publique, quant à la définition du quartier, doivent être écartés.
8. En second lieu, aux termes de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique : " Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées : / 1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ; / 2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées à l’article L. 111-7-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ; / 3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs. « . L’article L. 5125-3-3 du même code dispose : » Par dérogation aux dispositions de l’article L. 5125-3-2, le caractère optimal de la réponse aux besoins de la population résidente est apprécié au regard des seules conditions prévues aux 1° et 2° du même article dans les cas suivants : / 1° Le transfert d’une officine au sein d’un même quartier, ou au sein d’une même commune lorsqu’elle est la seule officine présente au sein de cette commune ; () ".
9. D’une part, il ressort des pièces du dossier, en particulier des plans et photographies produits, que l’accès au nouvel emplacement de l’officine, qui n’est situé qu’à 62 mètres du précédent local, est aisé et sécurisé, par voies piétonne et routière, et que l’offre de stationnement y est améliorée, par la création de cinq places de stationnement supplémentaires devant l’officine dont une pour les personnes à mobilité réduite, avec une visibilité accrue. D’autre part, le local, neuf, plus spacieux et mieux équipé, incluant la création d’un espace pour les personnes à mobilité réduite, répond aux conditions minimales d’installation prévues par le code de la santé publique, comme en atteste notamment l’avis favorable du pharmacien inspecteur de santé publique de l’ARS d’Ile-de-France sur le respect des conditions minimales d’installation des officines. Les conditions prévues par le 1° et le 2° de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique doivent ainsi être regardées comme remplies et le transfert litigieux se faisant au sein du même quartier, le caractère optimal de la desserte n’a pas à être apprécié au regard du 3° de ce même article. Par suite, et sans que la société requérante puisse utilement se prévaloir de l’équilibre du maillage officinal au sein de la commune, c’est sans commettre d’erreur de fait, de droit ou d’appréciation que le directeur général de l’ARS d’Ile-de-France a considéré que les conditions fixées par l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique étaient remplies. Les moyens seront écartés.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société KLG pharma le versement à la société Pharmacie B de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la société KLG pharma est rejetée.
Article 2 : La somme de 1 000 euros à verser à la société Pharmacie B est mise à la charge de la société KLG pharma en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société KLG pharma, à l’agence régionale de santé d’Ile-de-France, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles, et à la société Pharmacie B.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
F. GibelinLa présidente,
signé
J. Lellouch
La greffière,
signé
Y. Bouakkaz
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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