Rejet 4 décembre 2025
Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 4 déc. 2025, n° 2402365 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2402365 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 juin 2024, M. C… D…, représenté par Me Boyle, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née le 11 mai 2024 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté son recours administratif préalable obligatoire contre la décision du 26 février 2024 refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à titre subsidiaire de lui verser 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2025, l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 15 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Bellec.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, né le 21 septembre 1969, ressortissant de la République du Congo, est entré en France le 21 juin 2023. Le 26 février 2024, il a déposé une demande d’asile. Le même jour, les services de l’OFII lui ont notifié une décision de refus des conditions matérielles d’accueil. Le 11 mars 2024, il a formé un recours administratif préalable obligatoire, qui a fait l’objet d’une décision explicite de rejet par l’OFII en date du 10 juin 2024 notifiée le 14 juin 2024, laquelle s’est substituée à la décision implicite de rejet née le 11 mai 2024. Par la présente requête, l’intéressé qui conteste la décision de rejet de son recours administratif préalable obligatoire doit être entendu comme demandant au tribunal d’annuler cette dernière décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A… B…, directeur général adjoint, qui bénéficiait d’une délégation de signature régulièrement consentie par une décision du directeur général de l’Office français de l’intégration et l’immigration du 10 novembre 2020, publiée le même jour sur le site internet de l’Office, « à l’effet de signer, au nom du directeur général, tous les actes ou décisions dans le cadre des textes en vigueur » en cas d’absence ou d’empêchement du directeur général de l’Office français de l’intégration et l’immigration. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, qui manque en fait, ne peut qu’être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les dispositions des articles L. 522-3, L. 551-15 et D. 551-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle fait application. Elle précise que la demande d’asile a été enregistrée à la préfecture de Seine-Maritime le 26 février 2024 par l’intéressé soit huit mois après son entrée sur le territoire français et qu’il n’apporte aucun motif légitime pour expliquer ce délai. Par ailleurs, elle indique que l’intéressé n’a pas retourné au service médical de l’OFII le certificat confidentiel qui lui a été remis dans le but de déceler d’éventuelles vulnérabilités médicales. La décision en litige comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation de la décision contestée doit, dès lors, être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 551-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile sont proposées à chaque demandeur d’asile par l’Office français de l’immigration et de l’intégration après l’enregistrement de sa demande par l’autorité administrative compétente ». Aux termes de l’article L. 551-15 du même code : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. (…) ». Selon l’article L. 531-27 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : (…) 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ; (…) ».
5. L’OFII s’est fondé, pour refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au requérant, sur la circonstance que, sans motif légitime, il a présenté sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée en France, soit au-delà du délai prévu par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces du dossier, et ainsi qu’il a été dit précédemment, que l’intéressé, déclarant être entré sur le territoire français le 21 juin 2023, n’a sollicité son admission au séjour au titre de l’asile que le 26 février 2024. Le requérant indique qu’il justifie d’un motif légitime dès lors qu’il est atteint d’une cécité le rendant totalement dépendant de tiers pour des démarches et qu’il a privilégié la prise en charge de sa santé avant de déposer une demande d’asile. Toutefois, les documents médicaux qu’il produit, notamment une ordonnance du 7 décembre 2023 prescrivant le port de lunettes, s’ils établissent la nécessité d’un suivi ophtalmologique, ne permettent d’établir que M. D… était dans l’impossibilité de déposer une demande d’asile dans le délai prévu par les dispositions précitées du 3° de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dont serait entachée la décision de l’OFII au regard des motifs qu’il a fait valoir doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte, et celles relatives aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Boyle et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Galle, présidente,
M. Bellec, premier conseiller,
Mme Delacour, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. Galle
La greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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