Rejet 1 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 1er août 2025, n° 2510894 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2510894 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2025, M. B A, représenté par Me Honorat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de prendre toutes mesures utiles pour lui délivrer une convocation dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir, afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour, tel que prévu à l’article L 435-1 et L 435-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des frais exposés pour sa défense en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de
justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant chinois né en 1962, est entré en France le 9 octobre 2018 au moyen d’un visa de court séjour. Il a sollicité, à compter du 11 mai 2024, de la préfète du
Val-de-Marne, une date de rendez-vous en vue de demander son admission exceptionnelle au séjour. Il n’a reçu aucune réponse, malgré de très nombreuses relances auprès du service. Par la requête susvisée, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, qu’il soit enjoint au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation aux fins d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
4. En l’espèce, M. A ne peut se prévaloir d’aucune circonstance particulière propre à rendre nécessaire l’obtention en urgence d’un rendez-vous en préfecture pour y effectuer le dépôt de sa demande de titre de séjour, dès lors qu’il n’a pas respecté les termes de son visa de court séjour, qu’il a attendu plus de six ans avant de solliciter son admission au séjour et que s’il produit une promesse d’embauche en date du 28 juillet 2025, soit l’avant-veille de l’enregistrement de la présente requête, en contrat à durée indéterminée à temps plein en qualité de second de cuisine pour un restaurant situé dans le 13ème arrondissement de Paris sous réserve de l’obtention d’un titre de séjour dans le délai d’un mois, cette promesse a été clairement faite pour les besoins de la cause, alors notamment que l’intéressé ne justifie d’aucun diplôme ni d’aucune qualification pour exercer un tel emploi. Dès lors, la condition d’urgence n’est, en tout état de cause, pas satisfaite.
5. Il y a lieu, par suite, de rejeter, dans toutes ses conclusions, la requête de M. A selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Melun, le 1er août 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2510894
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