Rejet 30 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 juil. 2025, n° 2512125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2512125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juillet 2025, M. B C, représenté par Me A, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour du territoire français d’une durée d’un an, et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la durée de l’interdiction de retour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard, et dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, un récépissé provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient :
— la condition d’urgence est satisfaite, dès lors que cette décision préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; qu’il ne peut accéder aux soins essentiels à son état de santé dans son pays d’origine ;
Les moyens suivants sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
* il est entaché d’un vice de procédure tiré de l’absence d’examen intégral de sa situation médicale et de l’absence de la saisine de la commission de titre de séjour ;
* il a été pris en méconnaissance des stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* il a été pris en méconnaissance de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas présenté d’observations en défense.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 juillet 2025 sous le n° 2512123 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, juge des référés, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 juillet à
10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de
Mme El Moctar, greffière d’audience :
— le rapport de M. Thobaty, juge des référés ;
— et les observations de M. A, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien né le 6 août 1995, est entré en France, selon ses déclarations, le 16 novembre 2021 muni d’un visa C délivré par les autorités espagnoles valable du 23 octobre 2021 au 6 décembre 2021. Le 29 janvier 2025, il a sollicité un premier titre de séjour pour soins sur le fondement des dispositions de l’article L. 6-7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 12 juin 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté cette demande et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ainsi qu’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, en le signalant aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen pour la même durée. Par la présente requête, M. C demande, au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté.
2.En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le requérant, tels que visés dans la présente ordonnance, n’apparaissent pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite et sans qu’il soit besoin d’examiner si la condition tenant à l’urgence est remplie, il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions tendant au prononcé d’une injonction et celles tendant au versement d’une somme au titre des frais du procès.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d’office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
4. Ces dispositions font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions dirigées contre l’Etat qui n’est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 juillet 2025
Le juge des référés,
signé
G. Thobaty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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