Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 janv. 2026, n° 2506679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif d'Orléans, 4 juillet 2024, N° 2402474 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 décembre 2025, Mme A… C…, représentée par Me Duplantier, avocate, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail valable jusqu’à l’intervention du jugement au fond, ce dans un délai de quarante-huit heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de dix jours suivant cette notification ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil.
Mme C… soutient que :
- la condition d’urgence est présumée remplie en l’espèce, s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, n’étant plus autorisée à travailler elle se trouve dans une situation personnelle et financière extrêmement critique ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : elle devait voir sa carte de résident renouvelée de plein droit, en application de l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; la décision litigieuse est ainsi entachée d’erreur de droit et d’erreur de fait ; la préfète n’a pas procédé à un examen personnel et attentif de sa situation.
Par un mémoire enregistré le 22 décembre 2025, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
La préfète soutient que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dès lors que la requérante, qui n’a introduit sa requête en référé suspension que plus d’un an après l’intervention de la décision contestée, a bénéficié d’autorisations provisoires de séjour successives qui lui permettent de résider régulièrement en France et d’y travailler ;
- aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête au fond n° 2500719, enregistrée le 13 février 2025, par laquelle Mme C… demande l’annulation de la décision du 13 novembre 2024 susvisée de la préfète du Loiret.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 6 janvier 2025 à 14 heures, le juge des référés a présenté son rapport et entendu les observations :
- de Me Duplantier, avocate de Mme C…, qui persiste dans les conclusions de la requête, par les mêmes moyens, et fait valoir en outre que : 1°) s’agissant de la condition d’urgence : c’est le défaut de renouvellement de l’autorisation provisoire de séjour qui a rendu nécessaire la saisine du juge des référés ; 2°) s’agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : le caractère frauduleux ne pouvait pas légalement être opposé à la demande de renouvellement de sa carte de résident ; en outre, les seuls éléments produits par la préfète ne démontrent pas ce caractère frauduleux, qu’elle conteste ;
- et de la requérante elle-même.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique à 14 heures 15.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante congolaise née le 2 juin 1973, est entrée en France le 25 janvier 2005. Après avoir sollicité, le 5 juin 2007, un titre de séjour en tant que parent d’enfant français, elle s’est vu délivrer en cette qualité une carte de séjour temporaire valable du 23 juillet 2007 au 22 juillet 2008, renouvelée jusqu’au 22 juillet 2011, puis une carte de résident valable du 23 juillet 2011 au 22 juillet 2021. Le 10 janvier 2021, elle a demandé le renouvellement de ce titre de séjour. Par une décision du 3 juillet 2024, la préfète du Loiret a rejeté sa demande et lui a délivré une autorisation provisoire de séjour de six mois avec droit au travail. L’exécution de la décision de refus de renouvellement a été suspendue par l’ordonnance n° 2402474 du 4 juillet 2024 du juge des référés du tribunal administratif d’Orléans, qui a enjoint à la préfète de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d’un mois et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour. Par une décision du 13 novembre 2024, la préfète du Loiret a, à nouveau, refusé de renouveler la carte de résident de Mme C… et lui a délivré, à titre discrétionnaire, une autorisation provisoire de séjour de six mois avec droit au travail. Mme C… demande au juge des référés de suspendre la décision de refus de renouvellement qui lui a ainsi été opposée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
4. Mme C… demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler sa carte de résident. Si la préfète fait valoir en défense que la requérante s’est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour avec droit au travail, cette circonstance n’est pas de nature à faire échec à la présomption d’urgence qui existe en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour, alors surtout que la dernière autorisation provisoire de séjour délivrée à Mme C… a expiré le 26 novembre 2025. De même, la circonstance que la requérante n’a saisi le juge des référés que plus d’un an après l’intervention de la décision de refus en litige ne permet pas de renverser la présomption d’urgence, alors notamment qu’ainsi qu’il vient d’être dit Mme C… bénéficiait jusqu’au 26 novembre 2025 d’autorisations provisoires de séjour.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de renouvellement :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le refus de renouvellement litigieux méconnaît l’article L. 433-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2024 susvisée jusqu’à ce qu’il ait été statué sur les conclusions de la requête n° 2500719 dirigées contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La présente ordonnance implique nécessairement que la préfète du Loiret munisse Mme C… d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond. Il y a lieu d’enjoindre à la préfète du Loiret de délivrer ce récépissé à la requérante dès la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 22 septembre 2025. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Duplantier dans les conditions prévues par ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 13 novembre 2024 par laquelle la préfète du Loiret a refusé de renouveler la carte de résident de Mme C… est suspendue jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond n° 2500719.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Loiret de munir Mme C…, dès la notification de la présente ordonnance, d’un récépissé de demande de carte de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’au réexamen de sa demande de renouvellement de sa carte de résident ou à défaut jusqu’à ce qu’il ait été statué sur sa requête au fond.
Article 3 : L’Etat versera à Me Duplantier, avocate de Mme C…, une somme de 1 200 euros dans les conditions prévues par l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et à la préfète du Loiret.
Fait à Orléans, le 7 janvier 2026.
Le juge des référés,
Frédéric B…
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Len ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Donner acte ·
- Conseil municipal ·
- Charge des frais ·
- Ordonnance ·
- Budget
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Action sociale ·
- Délai ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Désistement ·
- Visa ·
- Sénégal ·
- Décision implicite ·
- Travailleur salarié ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande d'aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Charges ·
- Préjudice esthétique ·
- Accès aux soins ·
- Titre
- Habitat ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Tribunaux administratifs ·
- Application
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Justice administrative ·
- Département ·
- Habitation ·
- Personnes ·
- Handicap ·
- Recours gracieux ·
- Construction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande d'aide ·
- Aide juridictionnelle ·
- Autorisation de travail ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Manifeste ·
- Erreur ·
- Refus
- Aide ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Recours administratif ·
- Prestation ·
- Foyer
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Justice administrative ·
- Construction ·
- Commune ·
- Église ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Architecte ·
- Monument historique
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Permis de construire ·
- Auteur ·
- Recours administratif ·
- Certificat d'urbanisme ·
- Recours gracieux ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Biens et services ·
- Fiscalité ·
- Usage personnel ·
- Aquaculture ·
- Compétence ·
- Imposition ·
- Département ·
- Mayotte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.